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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 euros ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que, compte tenu des éléments fournis par Mme Y... sur la situation professionnelle de son mari, défaillant, c'était à juste titre que pouvait être mis en doute la réalité de sa mauvaise situation économique et financière, au demeurant non justifiée, d'autre part, que le jugement ayant prononcé le divorce des époux Z..., faute d'acquiescement des parties, n'avait aucun caractère définitif à la date à laquelle elle statuait ; que c'est par une exacte application des articles 271 et 272 du Code civil, que la cour d'appel a retenu que la rupture du lien conjugal créerait, au détriment de Mme Y..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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