Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-11.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.140
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Moulière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Jean Z..., demeurant ...,
2 / de M. Gérard, Alfred, Albin Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. Marcel Y...,
3 / de M. Ernest, Aurèle Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. Marcel Y...,
4 / de Mme X..., Marie, Aleine Y..., épouse Houth, demeurant ... Juan, prise en sa qualité d'héritière de M. Marcel Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Moulière, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de Me de Nervo, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière de La Moulière (SCI) avait remis, le 11 octobre 1990, sans avoir les fonds lui permettant de payer le prix convenu, dans l'attente d'un prêt obtenu après le 15 octobre 1990, un chèque correspondant au solde du prix à M. Z..., mais en lui précisant qu'il n'y avait lieu en aucune façon de l'encaisser ou de le passer en comptabilité, qu'elle n'établissait pas avoir payé le prix du bien dans le délai convenu, que les consorts Y... n'ayant pas renoncé à se prévaloir de la caducité, la défaillance de la condition relative au prix rendait de plein droit et de façon irrévocable la vente inexistante, relevé qu'il n'entrait pas dans les obligations du notaire de solliciter de sa propre initiative un accord sur la prorogation du délai stipulé à peine de caducité, et que cet officier public n'avait aucun moyen de contraindre les consorts Y... d'accepter cette prorogation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a pu retenir qu'aucun manquement en relation avec la caducité du compromis ne pouvait être reproché à M. Z..., a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) La Moulière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) La Moulière à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs et aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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