jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° Y 20-14.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021
La société Smartfocus France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.384 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Smartfocus France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smartfocus France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smartfocus France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smartfocus France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Smartfocus France formée par M. [K] le 4 janvier 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Smartfocus France à payer à M. [K] les sommes suivantes : 29.079,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.907,96 euros au titre des congés payés afférents, 24.771,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.646,89 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, outre 764,48 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'en l'espèce, en premier lieu, s'agissant de la modification de la structure de la rémunération variable pour l'année 2015, il ressort des débats et des pièces versées que le contrat de travail de M. [K] prévoit le versement d'une rémunération variable annuelle de 90.000 euros brut à objectifs atteints, définie selon des modalités contenues dans une annexe au contrat de travail, et stipule que "toute modification de la rémunération de la partie variable fera nécessairement l'objet d'un avenant. Le salarié reconnaît expressément que ces modifications ne pourront être considérées comme une modification de son contrat de travail" ; que le plan de rémunération variable appliqué à M. [K] pour l'année 2015 met en place un taux de commissionnement unique pour l'ensemble des produits vendus par le salarié (dits "new ARR"), au lieu d'un taux de commissionnement différencié selon trois types de produits, ainsi qu'une baisse du taux de commissionnement sur les ventes réalisées par le salarié ; qu'il s'agit donc d'une modification de la structure de la rémunération variable ; que M. [K] est donc fondé à soutenir que la société Smartfocus France a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération variable pour l'année 2015, étant rappelé que la clause selon laquelle le salarié accepte par avance toute modification de sa rémunération variable est illicite contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que de plus, il ressort des débats et des pièces versées que M. [K] a, à plusieurs reprises, dans des courriels adressés à son employeur, refusé l'application de cette modification unilatérale de sa rémunération variable au cours des mois de février, mars et avril 2015 et également le 17 décembre 2015, soit peu de temps avant la prise d'acte ; que cette modification a entraîné à tout le moins une perte de salaire de 600 euros mensuels, comme le reconnaît l'employeur, ce qui constitue une perte d'un montant significatif, quand bien même la rémunération moyenne se situe autour de 9 500 euros brut mensuels ; qu'en second lieu, il ressort des débats et des pièces versées, que le contrat de travail définit ainsi les "missions principales" confiée à l'appelant : "encadrer une équipe de commerciaux dans le but de générer de nouveaux contrats commerciaux par la prospection de nouveaux clients, être à l'écoute des besoins de ces derniers en matière de marketing direct, présenter des solutions sous forme de technologie et services Smartfocus et les conduire à la conclusion de contrats" ; que de plus, il ressort des échanges de courriels entre M. [K] et sa hiérarchie que l'un des attraits du poste qui lui a été confié lors de son retour de [Localité 1] au 1er septembre 2014 a été l'encadrement d'un plus grand nombre de commerciaux ; qu'en outre, la société Smartfocus France indique elle-même dans ses conclusions (p. 19) que l'objectif de vente fixé à M. [K] est le fruit du travail de son équipe ; que M. [K] est donc fondé à soutenir que la suppression à la fin de l'année 2015 de deux emplois dans son équipe, sur les cinq qu'il encadrait jusque-là, constitue une perte de responsabilité significative et partant une autre modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs formulés par M. [K] à l'encontre de son employeur, que les modifications unilatérales du contrat de travail reprochées par l'appelant sont établis et, eu égard à leur importance, rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail ; que la prise d'acte formée par M. [K] le 4 janvier 2016 s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, et non en une démission ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la seule diminution du nombre de commerciaux encadrés par un Senior Sales Director, dont le nombre n'est pas arrêté dans son contrat de travail, en ce qu'elle ne modifie pas la nature des responsabilités ni des fonctions du salarié qui continue d'encadrer une équipe de commerciaux, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SmartFocus à payer diverses indemnités à M. [K] à ce titre, la cour d'appel a retenu que « le contrat de travail définit ainsi les "missions principales" confiée à l'appelant : "encadrer une équipe de commerciaux dans le but de générer de nouveaux contrats commerciaux par la prospection de nouveaux clients, être à l'écoute des besoins de ces derniers en matière de marketing direct, présenter des solutions sous forme de technologie et services Smartfocus et les conduire à la conclusion de contrats" ; que de plus, il ressort des échanges de courriels entre M. [K] et sa hiérarchie que l'un des attraits du poste qui lui a été confié lors de son retour de [Localité 1] au 1er septembre 2014 a été l'encadrement d'un plus grand nombre de commerciaux ; qu'en outre, la société Smartfocus France indique elle-même dans ses conclusions (p. 19) que l'objectif de vente fixé à M. [K] est le fruit du travail de son équipe » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la seule diminution du nombre de commerciaux encadrés par l'intéressé qui continuait, selon les propres constatations de l'arrêt, à encadrer une équipe de trois commerciaux, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le périmètre d'intervention de Monsieur [K], à savoir la France, la Belgique et la Suisse, de même que ses missions contractuellement définies comme tendant à générer de nouveaux contrats commerciaux par la prospection de nouveaux clients n'avaient pas été maintenus, ce qui excluait toute modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail requérant l'accord du salarié une simple diminution du nombre de commerciaux de l'équipe qu'il encadre, résultant d'une réorganisation de l'entreprise emportant des suppressions d'emploi justifiées par des difficultés économiques ; qu'à défaut, cela impliquerait une immixtion du salarié dans le pouvoir de gestion et de direction de l'employeur, qui ne pourrait, sans l'accord exprès du salarié, procéder à la réorganisation pourtant intrinsèquement justifiée de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société SmartFocus rappelait, sans être utilement contredite, que le passage de 5 à 3 du nombre de commerciaux encadrés par M. [K] résultait de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi que la société avait dû élaborer pour face à des difficultés économiques objectives justifiant une réorganisation de l'entreprise et notamment des suppression d'emploi ; qu'en considérant qu'une telle diminution du nombre de commerciaux de l'équipe du salarié, lequel conservait au demeurant une équipe de 3 commerciaux ainsi que toutes les responsabilités et attributions afférentes, constituait une modification de son contrat de travail qui aurait requis son accord exprès, sans à aucun moment prendre en considération la circonstance tirée de ce que cette diminution résultait de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi légitimement décidé et mis en oeuvre par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction, dans lequel le salarié n'avait pas vocation à s'immiscer, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Smartfocus France formée par M. [K] le 4 janvier 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Smartfocus France à payer à M. [K] les sommes suivantes : 29.079,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.907,96 euros au titre des congés payés afférents, 24.771,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.646,89 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015, outre 764,48 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'en l'espèce, en premier lieu, s'agissant de la modification de la structure de la rémunération variable pour l'année 2015, il ressort des débats et des pièces versées que le contrat de travail de M. [K] prévoit le versement d'une rémunération variable annuelle de 90.000 euros brut à objectifs atteints, définie selon des modalités contenues dans une annexe au contrat de travail, et stipule que "toute modification de la rémunération de la partie variable fera nécessairement l'objet d'un avenant. Le salarié reconnaît expressément que ces modifications ne pourront être considérées comme une modification de son contrat de travail" ; que le plan de rémunération variable appliqué à M. [K] pour l'année 2015 met en place un taux de commissionnement unique pour l'ensemble des produits vendus par le salarié (dits "new ARR"), au lieu d'un taux de commissionnement différencié selon trois types de produits, ainsi qu'une baisse du taux de commissionnement sur les ventes réalisées par le salarié ; qu'il s'agit donc d'une modification de la structure de la rémunération variable ; Que M. [K] est donc fondé à soutenir que la société Smartfocus France a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération variable pour l'année 2015, étant rappelé que la clause selon laquelle le salarié accepte par avance toute modification de sa rémunération variable est illicite contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Que de plus, il ressort des débats et des pièces versées que M. [K] a, à plusieurs reprises, dans des courriels adressés à son employeur, refusé l'application de cette modification unilatérale de sa rémunération variable au cours des mois de février, mars et avril 2015 et également le 17 décembre 2015, soit peu de temps avant la prise d'acte ; que cette modification a entraîné à tout le moins une perte de salaire de 600 euros mensuels, comme le reconnaît l'employeur, ce qui constitue une perte d'un montant significatif, quand bien même la rémunération moyenne se situe autour de 9 500 euros brut mensuels ; Qu'en second lieu, il ressort des débats et des pièces versées, que le contrat de travail définit ainsi les "missions principales" confiée à l'appelant : "encadrer une équipe de commerciaux dans le but de générer de nouveaux contrats commerciaux par la prospection de nouveaux clients, être à l'écoute des besoins de ces derniers en matière de marketing direct, présenter des solutions sous forme de technologie et services Smartfocus et les conduire à la conclusion de contrats" ; que de plus, il ressort des échanges de courriels entre M. [K] et sa hiérarchie que l'un des attraits du poste qui lui a été confié lors de son retour de [Localité 1] au 1er septembre 2014 a été l'encadrement d'un plus grand nombre de commerciaux ; qu'en outre, la société Smartfocus France indique elle-même dans ses conclusions (p. 19) que l'objectif de vente fixé à M. [K] est le fruit du travail de son équipe ; que M. [K] est donc fondé à soutenir que la suppression à la fin de l'année 2015 de deux emplois dans son équipe, sur les cinq qu'il encadrait jusque-là, constitue une perte de responsabilité significative et partant une autre modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs formulés par M. [K] à l'encontre de son employeur, que les modifications unilatérales du contrat de travail reprochées par l'appelant sont établis et, eu égard à leur importance, rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail ; que la prise d'acte formée par M. [K] le 4 janvier 2016 s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, et non en une démission ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SmartFocus France à payer à M. [K] diverses indemnités à ce titre, s'est déterminée sur la base de deux griefs relatifs, notamment, à la modification du contrat de travail liée à la diminution du nombre de salariés encadrés par M. [K] ; que compte tenu du lien de dépendance nécessaire, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation sur le fondement du deuxième moyen ;
2°) ALORS en tout état de cause le manquement imputé à l'employeur par un salarié ne justifie la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réel et sérieuse qu'à la condition que ce manquement soit d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à la poursuite du contrat, et en justifie ainsi la cessation immédiate ; que toute modification de la rémunération du salarié, à la supposer avérée, ne constitue pas un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il y avait eu une modification de la rémunération variable du salarié, entraînant à tout le moins une perte de salaire de 600 euros mensuels au cours de l'année 2015, sachant que la rémunération moyenne du salarié se situait autour de 9500 euros bruts mensuels ; qu'en affirmant qu'un tel manquement justifiait d'imputer les torts de la rupture du contrat à l'employeur dès le mois de janvier 2016, sans faire ressortir en quoi il aurait été de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS enfin QUE le manquement imputé à l'employeur par un salarié ne justifie la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réel et sérieuse qu'à la condition que ce manquement soit d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à la poursuite du contrat, et en justifie ainsi la cessation immédiate ; qu'en l'espèce, en affirmant que la diminution du nombre de membres de l'équipe de commerciaux du salarié de 5 à 3 justifiait d'imputer les torts de la rupture à l'employeur, sans caractériser en quoi cette circonstance, qui ne remettait pas en cause les attributions ni les responsabilités du salarié, faisait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.