Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-50.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-50.046

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de la Seine-Saint-Denis, domicilié Préfecture de la Seine-Saint-Denis, Bureau des affaires juridiques, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1994 par M. le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Manpasi Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ; Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée, M. Y... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention sollicité par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui avait pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Attendu qu'infirmant l'ordonnance, le premier président a assigné à résidence M. N'Satu, mais sans constater la remise des documents prévus à un service de police ou de gendarmerie, en quoi il a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 octobre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1518

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz