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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-80.482

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-80.482

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1994

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IRRECEVABILITE des pourvois formés par : - X... ou Y... Andrée épouse Z..., - Z... Valerio, contre l'arrêt n° 1655 / 93 de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1993, qui les a condamnés, la première, pour avoir contrevenu à une mesure de fermeture administrative d'un débit de boissons, le second, pour avoir exploité un débit de boissons malgré l'interdiction perpétuelle qui lui en était faite en raison d'une précédente condamnation, chacun à 10 000 francs d'amende. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette qualité ne peut résulter que de la désignation nominative du mandataire ; Attendu que les pouvoirs annexés aux déclarations de pourvois souscrites par un avocat prétendant agir comme mandataire de Andrée X...et Valerio Z..., sont établis par ceux-ci au profit de " mon conseil ", sans autre indication ; Mais attendu qu'en l'état de cette seule mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des déclarations au regard du texte précité ; Que, dès lors, les pourvois sont irrecevables ; DECLARE les pourvois irrecevables.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz