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N° Z 18-85.516 F-D
N° 3354
CG10
12 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Z... Y... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 30 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment, d'extorsion avec arme en bande organisée, tentative de vol avec arme en bande organisée, séquestration en bande organisée suivie d'une libération volontaire avant le 7e jour, en récidive, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 septembre 2018 par l'avocat de M. Y... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 7 septembre 2018 , le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat ;
Que seul est recevable le pourvoi formé le 7 septembre 2018 par M. Y... ;
Sur ce dernier pourvoi :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de
l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen des chefs susvisés pour des faits commis durant l'année 2012, alors qu'il se trouvait en état d'évasion, a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris par ordonnance en date du 2 juillet 2015 ; que par arrêt en date du 7 septembre 2016, il a été déclaré coupable des faits lui étant reprochés, à l'exception de ceux d'association de malfaiteurs, les poursuites étant devenues sans objet, et a été condamné à dix ans de réclusion criminelle ; qu'il a interjeté appel principal de cette décision, le ministère public interjetant appel incident ; que le 5 juillet 2018, il a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que pour rejeter la demande lui étant ainsi soumise, l'arrêt retient que, d'une part, la détention de M. Y... est absolument nécessaire pour garantir le maintien de l'intéressé, qui a fait l'objet de deux procédures antérieures d'évasion et s'était réfugié à l'étranger, à la disposition de la justice et, d'autre part, il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction eu égard aux antécédents du demandeur, manifestant un ancrage profond dans la délinquance ;
Que, concernant l'appréciation du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, les juges relèvent notamment que M. Y... se trouvait en exécution de plusieurs peines depuis le 3 février 1995 jusqu'au 21 août 2015, les faits actuellement jugés ayant été commis lors d'une seconde période d'évasion ; que le délai d'audiencement devant la cour d'assises de première instance n'a pas été excessif au regard de la complexité de l'affaire et du nombre d'accusés et que celui observé devant la cour d'assises d'appel n'a subi aucun retard injustifié, étant indiqué qu'à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 1er mars 2017 retenant la compétence du premier président de la cour d'appel pour la désignation de la cour d'assises statuant en appel, celle-ci est intervenue le 16 novembre 2017, l'affaire devant être examinée devant la cour d'assises du Val-de-Marne du 11 au 17 décembre 2018 ; que les juges font également état de l'encombrement du rôle de la cour d'assises désignée pour statuer en appel; qu'ils concluent, sur le fondement de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la durée de la détention provisoire du demandeur n'excède pas une durée raisonnable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part en se fondant, à tort, sur l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel ne concerne que les personnes détenues avant jugement, d'autre part en faisant état, de manière inopérante, de l'encombrement de la cour d'assises statuant en appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. Y... depuis la décision de première instance, soit près de deux ans, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Y... :
le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé par M. Y... en personne :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 août 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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