jurisprudence.case.fullText
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° G 18-11.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Thibal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Ibicus, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Thibal, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ibicus ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thibal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thibal ; la condamne à payer à la société Ibicus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Thibal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS THIBAL à payer à la SCI IBICUS la somme de 152.720,09 € TTC au titre de l'arriéré restant dû sur les taxes foncières de 2009 à 2015 ;
Aux motifs que « sur les taxes foncières :
La SCI IBICUS demande que l'intimée prenne à sa charge l'impôt foncier des années 2009, 2010 à 2015 en vertu de l'article 15 alinéa 2 du bail commercial qui énonce que notamment les impositions foncières seront supportées par le preneur,
Car si l'intimée a réglé la taxe foncière des années 2007 et 2008, celles de 2009 à 2012 n'ont été payées que partiellement car la société preneuse conteste les modalités de calcul de remboursement de cette taxe, estimant que ce calcul doit être basé sur les tantièmes comme avec les charges communes.
Or l'appelante rappelle qu'il n'est d'usage de se référer aux tantièmes que lorsque l'immeuble est en copropriété, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que la répartition doit se faire en fonction des surfaces louées lorsqu'aucune précision contractuelle n'est stipulée dans le bail, et que le bail ne comportant aucune précision quant aux modalités de calcul, les surfaces occupées doivent donc servir de base au remboursement de la taxe foncière.
La SCI IBICUS précise que les surfaces occupées à prendre en compte sont celles mentionnées dans l'acte de renouvellement du bail en date du 29 octobre 2007.
L'article 15 "IMPÔTS ET TAXES" du bail renouvelé du 18 juin 2003 stipule que "les impositions foncières ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou toutes autres taxes créées ou à créer qui pourraient être légalement à la charge du BAILLEUR, seront supportées par le PRENEUR".
Sauf disposition contraire, la quote-part de la taxe foncière due par le preneur doit être calculée en fonction des surfaces occupées, et non comme le demande la SAS THIBAL dans ses courriers de réclamation adressés au bailleur, en fonction des tantièmes.
La SAS THIBAL, qui a réglé l'intégralité des taxes foncières réclamées pour les années 2007 et 2008, n'a réglé que partiellement ces taxes pour 2009 à 2015.
La SCI IBICUS produit devant la cour les avis d'imposition relatifs aux années concernées, ainsi que la répartition de la taxe entre les divers locataires en fonction des surfaces occupées, la SAS THIBAL occupant 90,80% des surfaces louées.
Ainsi la SAS THIBAL était redevable des sommes suivantes :
- 2009 : 92 021 € HT soit 110 057,12 € TTC
- 2010 : 94 800 € HT soit 113 380,80 € TTC
- 2011 : 99 034 € HT soit 121 148,82 € TTC
- 2012 : 100 743 E HT soit 137 487,10 € TTC
- 2013 : 109 941 € HT soit 131 489,44E TTC
- 2014 : 121 897 € HT soit 146 276,40 € TTC
- 2015 : 123 815 € HT soit 148 578,00 €TTC
Total : 908 417,68 € TTC
et elle n'a versé que les sommes suivantes-:
- [...] ,23 E
- [...] ,39
- 2011 : 118739,38€
- 2012 :127 169,83 €
- 2013 78 312,73 €
- 2014 : 112 486,55 €
- 2015 : 114 256,48 €
Total 755 697,59 C
Elle reste donc redevable à. l'égard de la SCI IBICUS de la somme de : 908 417,68 € - 755 697,59 € = 152 720,09 €, et sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme » ;
Alors que le paiement de la taxe foncière par le preneur doit être expressément prévu au bail ; qu'en cas de pluralité de preneurs, la quote-part de la taxe foncière due par chaque preneur doit être calculée en fonction des tantièmes détenus par chacun, sauf disposition contraire ; qu'en décidant cependant, en l'espèce, que, sauf disposition contraire, la quote-part de la taxe foncière due par le preneur doit être calculée en fonction des surfaces occupées, et non en fonction des tantièmes détenus, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil, ancien article 1134 avant l'ordonnance du 10 février 2016.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard