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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-14.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.253

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SETRIC International, société anonyme, dont le siège est 31450 Les Monges Deymes, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société ARIP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SETRIC International, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société ARIP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société SETRIC international a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à la société ARIP ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETRIC International, envers la société ARIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2055

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Cour de cassation 1995-12-05 | Jurisprudence Berlioz