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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° U 03-12.472 et n° S 03-12.838 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la société BNP Paribas lease group ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2002, rectifié par arrêt du 30 juin 2003), que par contrat du 1er décembre 1998, conclu pour une durée de cinq ans, la société Aciérie de l'Atlantique (société ADA) a confié à M. Y... le soin d'extraire des scories noires de la fosse à scories d'un four à arc électrique, de transporter ces scories jusqu'à la zone de refroidissement et d'organiser le travail nécessaire à l'exécution de ces tâches ; qu'ayant constaté divers dysfonctionnements et notamment la présence de blocs d'acier dans les scories qui rendaient le travail plus pénible, plus dangereux et détérioraient de façon préoccupante son matériel, M. Y..., après avoir avisé par télécopies la société ADA de ces difficultés, a résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 1999, avec effet au 26 juin 1999 ; que par acte du 13 septembre 1999, la société ADA a fait assigner l'entreprise Y..., actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, M. X..., en paiement d'une certaine somme et en compensation des créances réciproques ; que la société UFB locabail aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas lease group (société UFB), qui avait conclu avec M. Y... un contrat d'affacturage est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a déclaré la société ADA et M. Y... tous deux responsables de la rupture anticipée du contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 03-12.472 et le premier moyen du pourvoi n° S 03-12.838, réunis :
Attendu que M. X..., ès qualités, et la société ADA font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ADA était responsable pour deux tiers de la rupture du contrat du 1er décembre 1998, et M. Y... pour un tiers et de les avoir condamnés en conséquence, alors, selon le moyen :
1 / que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; que cette gravité n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ; que la cour d'appel constate que le manquement de la société ADA à ses obligations a rendu plus pénible et plus dangereuses la mission de M. Y..., a détérioré son matériel de façon préoccupante et l'a exposé à des retards et à des surcoûts ; qu'en refusant de considérer que la société ADA avait, pour ces raisons, commis une faute grave, et que cette faute grave permettait à M. Y... de résilier unilatéralement le contrat d'enlèvement de scories sans avoir égard à ses stipulations, la cour d'appel qui se borne à relever de façon inopérante que M. Y... a observé un préavis, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 / qu'une partie ne peut pas rompre unilatéralement le contrat, sans respecter les conditions contractuelles, qu'à raison de la gravité du comportement de l'autre partie qu'il appartient au juge de contrôler a posteriori ; qu'en considérant que M. Y... avait pu rompre le contrat à raison de la négation par la société ADA de l'évolution négative des conditions de travail de son prestataire liée à la présence de blocs d'acier dans les scories et de son refus de réviser les conditions de rémunération sans constater que le comportement de la société ADA, qui n'avait pas été mise en demeure de remédier à cette situation, constituait un manquement délibéré à ses obligations caractéristiques d'une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé les manquements des deux entreprises à leurs obligations contractuelles, a fixé le partage des responsabilités incombant à chacune d'elles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° S 03-12.838 :
Attendu que la société ADA reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société UFB Locabail, alors, selon le moyen, que le subrogé peut se voir opposer par le débiteur la compensation que celui-ci aurait pu opposer au subrogeant à raison d'une dette connexe même postérieure à la subrogation ; qu'ainsi en considérant que la société ADA ne pouvait opposer à UFB Locabail, auprès de laquelle M. Y... avait affacturé ses créances, la compensation entre le montant des prestations non réglées et les dommages-intérêts qui lui étaient dus à raison de la rupture anticipée du contrat, car cette compensation n'était pas intervenue avant la subrogation, sans rechercher si les créances réciproques nées de l'exécution d'un même contrat, n'étaient pas connexes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1252 et 1289 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant par arrêt rendu sur requête en omission de statuer formée par la société ADA, ordonné la compensation entre les créances réciproques de cette société et de M. Y..., la société ADA ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté la compensation de sa créance avec celle détenue par la société UFB, cette créance ne pouvant faire l'objet d'une compensation avec la même créance détenue par deux créanciers différents ; que le moyen pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités et la société anonyme ADA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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