Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-17.679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.679
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 juin 1985), que les époux X..., se prétendant gênés par les odeurs provenant d'un dépôt de fumier constitué par leur voisin, M. Y..., ont assigné celui-ci en réparation du préjudice qui leur serait ainsi causé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression du tas de fumier et condamné M. Y... à verser aux époux X... diverses sommes, alors que, d'une part, en se bornant à déclarer qu'il résultait des pièces du dossier que les odeurs dépassaient les inconvénients normaux du voisinage sans rechercher si celles-ci n'étaient pas normales, compte tenu du caractère rural des lieux et des usages, la Cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions soutenant que le caractère des troubles de voisinage devait s'apprécier concrètement et que les époux X... avaient eux-mêmes pratiqué un élevage intensif l'année précédente, la Cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, ayant constaté l'excès du trouble causé, la Cour d'appel, en ordonnant la suppression du tas de fumier et non simplement sa diminution ou son déplacement, aurait violé les articles 544 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des courriers échangés entre la municipalité et les autorités administratives ainsi que d'un procès-verbal d'huissier, que les odeurs dégagées par le dépôt de fumier, établi à une faible distance de l'habitation des époux X..., dépassaient, pour ceux-ci, les inconvénients normaux du voisinage ;
Que, par ces énonciations, la Cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier tant l'existence du trouble anormal de voisinage que les modalités de la réparation du préjudice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard