Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.128

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.128

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit du GAEC du Bosquet, dont le siège est 61300 Saint-Symphorien des Bruyères, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de Me Hémery, avocat du GAEC du Bosquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 avril 1994,) que le GAEC du Bosquet a réclamé à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de dégats causés à une parcelle de maïs par du grand gibier ; que, le 2 octobre 1991, les estimateurs ont évalués ces dégats à 20 662,50 francs; que le GAEC, après avoir fait faire un constat d'huissier le 15 octobre 1991, a assigné l'ONC; que le Tribunal a désigné un expert qui a estimé à 32 200 francs le montant de ces dégats; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ONC à verser cette somme alors, selon le moyen, que, d'une part, l'ONC qui gère un fonds de garantie pour la réparation de dégâts de grands gibiers, par application d'une procédure spécifiquement réglementée et comportant notamment la désignation d'un estimateur chargé de l'évaluation contradictoire des dégâts, ne peut se voir opposer par le réclamant des expertises ou même des constats d'huissier non contradictoires, de tels documents n'étant pas de nature à combattre utilement l'évaluation de l'estimateur désigné par application de l'article R. 226-13 du nouveau Code rural; qu'en retenant contre l'ONC une expertise judiciaire, qui elle-même était fondée sur une autre expertise et un constat non contradictoires, la cour d'appel a violé les articles L. 226-1 et suivants, R. 226-12 et suivants et R. 226-24 du nouveau Code rural; que, d'autre part, pour les cultures annuelles telles que le maïs, l'article R. 226-12, alinéa 3, du nouveau Code rural fait obligation au réclamant de déclarer les dégâts 10 jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes; que cette disposition a pour but de permettre l'évaluation qui serait sinon impossible, des dégâts causés aux récoltes; que, dès lors, seules peuvent être prises en considération par le juge les évaluations des dégâts effectuées avant ledit enlèvement; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire de M. de Y... dont l'ONC faisait valoir qu'il avait eu lieu 8 mois après l'enlèvement des récoltes et était, dès lors, dépourvu de force probante, la cour d'appel a violé l'article R. 226-12 susvisé; qu'enfin, seuls peuvent être indemnisés par l'ONC les dégâts qui ont fait l'objet d'une déclaration et qui ont donné lieu à une estimation par un estimateur désigné en application de l'article R. 226-13 du nouveau Code rural; que l'ONC faisait valoir que l'expert judiciaire indiquait lui-même qu'entre la déclaration des dégâts et l'expertise non contradictoire ou le constat d'huissier, il est vraisemblable que des animaux soient venus à nouveau; qu'il en résulte que la différence entre l'évaluation de l'estimateur de l'ONC et celles, non contradictoires, invoquées par le GAEC, peut s'expliquer par l'existence de nouveaux dégâts non déclarés et dès lors exclus de l'indemnisation par l'ONC; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux des estimateurs, le constat d'huissier et l'expertise de M. X... étaient antérieurs à la saisine du Tribunal, qui a commis M. de Y... aux fins de donner avis sur ces divers éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était tenu ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de ne se référer qu'aux seuls rapports des estimateurs, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier des éléments de preuve et le montant des dommages; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national de la chasse, envers le Gaec du Bosquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du Bosquet; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz