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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-10.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-10.474

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code rural et les articles 1 à 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ; Attendu que M. X... a acquis de Mme Y... un poulain lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 24 avril 2000, par la société Trotting promotion à l'hippodrome de Vincennes ; qu'ayant découvert lors d'un examen vétérinaire pratiqué le lendemain que l'animal présentait un syndrome d'ostéochondrose, ce qui rendait son pronostic de carrière sportive réservé, M. X... a poursuivi la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, après avoir, le 20 juin 2000, sollicité en référé une mesure d'expertise ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... tirée du non respect de la procédure instaurée par le Code rural en matière de vente d'animaux domestiques, l'arrêt attaqué retient que le vice affectant l'animal ne relevant pas des dispositions de ce Code, la brièveté du délai d'action devait s'apprécier au regard des dispositions de l'article 1648 du Code civil, conformément au droit commun des vices cachés, et que M. X... ayant assigné la venderesse en référé moins de deux mois après la découverte du vice, avait agi à bref délai ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l'espèce, par les dispositions du Code rural, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé les textes susvisés ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M. X... irrecevable en son action ; Condamne M. X... aux dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz