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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1412
R. G : 12/ 00380
Mme Marie Amélie X... veuve Y...
C/
Mme Marie Martine Z...
UDAF
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Juin 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE, pour le président empêché
APPELANTE :
Madame Marie Amélie X... veuve Y...
née le 14 Février 1928 à SAINT SERVAIS (22160)
...
22110 ROSTRENEN
non comparant
INTIMÉES :
Madame Marie Martine Z...
...
29000 QUIMPER
non comparant
UDAF
28 Boulevard Herault
22000 ST BRIEUC
non comparant
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Marie Amélie Y... née X... le 14 février 1928 a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une décision du juge des tutelles de GUINGAMP du 8 décembre 2011, ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) des COTES D'ARMOR en qualité de mandataire spécial.
Cette ordonnance lui ayant été notifiée le 10 décembre 2011, Mme Marie Amélie Y... en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 26 décembre 2011.
Bien que régulièrement convoquée devant la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, elle n'a pas comparu.
L'affaire a été communiquée au ministère public.
SUR CE
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Mme Marie Amélie Y... née X... qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe, qu'elle pouvait, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme l'ordonnance du 8 décembre 2011 ;
Laisse les dépens à la charge de la personne protégée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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