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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, alors applicable, et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le préfet de la Gironde a, en exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière, maintenu Mlle Abu X..., de nationalité sierra-léonaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que statuant sur la contestation de cette ressortissante étrangère, le juge des libertés et de la détention a, en l'absence de preuve de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation du maintien en rétention, ordonné la remise en liberté immédiate de l'intéressée ; que le préfet a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance se borne à énoncer que seule l'annexion à la requête elle-même d'une copie de l'arrêté de délégation de signature et d'une justification de sa publication peut rendre cet arrêté et cette publication opposables à la personne dont la prolongation de la rétention est demandée et est de nature à établir que la délégation accordée par un arrêté antérieur est encore en vigueur à la date de la requête ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président devait vérifier, au vu des pièces produites en cause d'appel par le préfet, l'existence de l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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