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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.998

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno Y... X..., 2 / Mme Catherine C..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Philippe B..., 2 / de Mme Pierrine B..., demeurant ensemble l'Ile Rousse, Maison 15, 20220 Santa Reparata A... Balagna (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Z..., de Me Pradon, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1999), que, le 8 juin 1957, les époux Z... ont donné en location aux époux B... un appartement soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'après avoir fait délivré à ceux-ci, le 26 décembre 1995, un congé au visa de l'article 4 de cette loi, ils les ont assignés en expulsion le 23 avril 1997 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que l'assignation n'est pas suffisamment explicite pour être admise comme une dénégation valable du droit au maintien dans les lieux des époux B... ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz