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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-46.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.115

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Binzel France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., EN PRESENCE : de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Binzel France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 1999), M. X... a été embauché par la société Binzel France en qualité de responsable marketing à compter du 2 janvier 1986, que depuis 1993, il partageait son temps entre son employeur et la société allemande Binzel, maison mère du groupe Binzel ; qu'il a été licencié le 14 septembre 1994 par lettre invoquant la suppression du poste occupé par le salarié en Allemagne en raison des difficultés économiques que connaît le groupe et la suppression du poste occupé en France en raison d'une activité trop faible du service due à la carence de produits nouveaux et de l'absence de perspectives d'augmentation de l'activité ; Attendu que la société Binzel France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnée à rembourser les indemnités de chômage à l'ASSEDIC du Bas-Rhin, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais prétendu que la société Binzel faisait partie d'un groupe de dimension internationale dont les filiales s'étendaient d'Europe à l'Australie en passant par les continents américain et asiatique dans lequel son reclassement aurait dû être recherché ; que la société Binzel ne faisait état que d'une société mère allemande et d'une filiale française dans lesquelles le reclassement devait être et avait été recherché ; que la cour d'appel a pourtant relevé d'office le moyen pris de ce que la société X... n'avait pas recherché si le reclassement de M. X... était possible dans le groupe prétendument constitué de filiales situées tant en Europe qu'en Australie ou sur les continents américain et asiatique ; que ce faisant, elle s'est pourtant abstenue d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la seule détention d'une partie du capital de société n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en l'espèce pour affirmer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a péremptoirement affirmé que la société Binzel n'avait pas recherché le reclassement de M. X... parmi les filiales du groupe situées tant en Europe qu'en Australie ou sur les continents américain et asiatique ; qu'en déduisant de la seule présence de filiales l'existence d'un groupe dans lequel le reclassement devait être poursuivi, sans nullement rechercher si les activités, l'organisation ou Ie lieu d'exploitation de ces filiales permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que si les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard du groupe, c'est parmi les entreprises ayant le même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, pour prétendre que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la seule production des comptes annuels de la société mère allemande n'était pas de nature à établir la réalité des difficultés économiques rencontrées par le groupe ; qu'en s'abstenant de rechercher si le groupe était constitué d'entreprises ayant le même secteur d'activité, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que les juges sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, afin d'établir la faiblesse du service marketing dû à l'absence de produits nouveaux, la société Binzel produisait les plaquettes publicitaires desquelles il résultait que des produits nouveaux n'étaient sortis qu'en 1996 et que suite à l'élaboration d'une image commune, les publicités étaient identiques dans tous les pays ; qu'en affirmant néanmoins qu"'en raison de l'absence de pièces, la faiblesse du service marketing et l'absence de perspectives d'augmentation de l'activité de ce service au sein de la SARL Binsel France et invoquée par cette dernière à l'appui du licenciement n'est nullement démontrée" (cf. arrêt p. 5 1), sans nullement analyser les documents produits par la société X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les juges ne peuvent se déterminer par des motifs d'ordre général et doivent se déterminer par des constations concrètes ; qu'en l'espèce pour condamner la société Binzel à verser à M. X... la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel s'est contentée de retenir que cette somme était due "compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa qualification, du niveau de sa rémunération, des circonstances et des conséquences du licenciement" ; qu'en se déterminant ainsi sans nullement expliquer quelles avaient été les conséquences du licenciement pour M. X... ni a fortiori en quoi elles justifiaient l'attribution d'un an de salaire à titre de dommages et intérêts la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel appréciant la pertinence des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les difficultés économiques et la faiblesse d'activité et l'absence de perspectives de reprise alléguées par l'employeur, n'étaient pas établies et qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Binzel France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Binzel France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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