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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-80.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.295

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claire, contre l arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1998, qui, pour banqueroute, organisation ou aggravation de son insolvabilité, destruction ou détérioration de biens appartenant à autrui, faux et usage, l a condamnée à 2 ans d emprisonnement dont 21 mois avec sursis, 10 000 francs d amende, 10 ans de faillite personnelle, 5 ans d interdiction des droits civiques civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 2 juillet 1999, soit plus d un mois après la date du pourvoi, formé le 21 octobre1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n est pas recevable au regard de l article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz