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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., cadre dans une entreprise de travaux publics, a sollicité durant l'été 2001 le concours à titre bénévole de trois collègues de travail, et notamment de Paulo Y..., maçon, afin de réaliser une tranchée dans sa propriété ; que le 7 août 2001, Paulo Y... est décédé à la suite d'un éboulement alors qu'il se trouvait dans la tranchée ; que Mme Y... a, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fille mineure, recherché la responsabilité de M. X... et de la société MAAF Assurances, son assureur ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 10 août 2004) a dit que M. X... était entièrement responsable de l'accident et l'a condamné in solidum avec la MAAF au paiement de différentes indemnités ;
Attendu que la convention d'assistance bénévole emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, sauf s'il prouve une faute de l'assistant ayant concouru à la réalisation du dommage ; que la cour d'appel, qui a relevé que la victime était descendue dans la tranchée avec l'assentiment de tous les intervenants, y compris de M. X... et que l'effondrement de la paroi de la tranchée, qui aurait dû être blindée et étayée pour assurer la sécurité des personnes, conformément à la réglementation en vigueur à l'initiative de celui qui avait la responsabilité d'effectuer la tranchée, n'était pas le résultat du comportement de Paulo Y... n'ayant jamais été l'acteur direct de cette tranchée et était sans lien de causalité avec son taux d'alcoolémie, a ainsi écarté l'existence d'une telle faute ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'absence de force majeure, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la MAAF Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, M. X... et la MAAF Assurances à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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