Cour de cassation, 18 février 2021. 19-18.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.176
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° Z 19-18.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
L'Union des syndicats des copropriétaires Les Hauts de Saint-Georges, dont le siège est [...] , représentée par son syndic la société Azur Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.176 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. G... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Union des syndicats des copropriétaires Les Hauts de Saint-Georges, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des syndicats des copropriétaires Les Hauts de Saint-Georges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union des syndicats des copropriétaires Les Hauts de Saint-Georges ; la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'Union des syndicats des copropriétaires Les Hauts de Saint-Georges.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir infirmé le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il avait rejeté la demande de M. B... en répétition des charges de copropriété appelées du 1er avril 2009 au 13 septembre 2013, en ce qu'il avait condamné M. B... au paiement à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges de la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'avait condamné aux dépens et, statuant à nouveau de ces chefs, d'Avoir déclaré recevable l'action en répétition de l'indu de M. B... à l'encontre de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges, d'Avoir condamné l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges à payer à M. B... la somme de 2 479,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'article 1343-2 du code civil, d'Avoir débouté l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges de sa demande de dommages-intérêts et de l'Avoir condamnée à paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé ;
Aux motifs que, sur la demande en répétition de l'indu, ensuite de l'arrêt de cassation partielle du 6 juillet 2017, l'arrêt de la cour d'appel de céans du 2 juin 2016 qui a confirmé le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal d'instance de Toulon en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de Monsieur B... en répétition de charges pour les appels de fonds antérieurs au 1er avril 2009 relatif aux charges d'avril, mai, juin 2009, a autorité de chose jugée ; que certes, Monsieur B... a été condamné par arrêt du 14 septembre 2017 de la cour d'appel de céans, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Les Hauts de Saint-Georges la somme de 13 922,75 euros au titre des charges dues depuis l'exercice 2010/2011, comprenant les charges afférentes à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges ; mais que dans la présente instance, Monsieur B... sollicite le remboursement des sommes directement payées à l'Union des Hauts de Saint-Georges ; qu'en effet, le syndicat des copropriétaires résidence Les Hauts de Saint-Georges et l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges sont deux personnes morales distinctes, dont les comptes sont séparés ; que dès lors, le décompte établi au nom de l'Union des syndicats de copropriétaires des Hauts de Saint-Georges ne peut être considéré comme l'ayant été pour le compte du syndicat des copropriétaires Résidence les Hauts de Saint-Georges, et les sommes mentionnées sur ce décompte reçues par le syndic Azur Provence de la part de Monsieur B... doivent être considérées comme reçues par l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges ; qu'il résulte des propres pièces de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges que le décompte sur lequel Monsieur B... a été condamné par l'arrêt du 14 septembre 2017 mentionne en en-tête « Résidence des Hauts de Saint-Georges », alors que les décomptes de charges sur lesquels Monsieur B... fonde ses demandes sont intitulés « Les Hauts Saint-Georges » ; que de plus, ces décomptes à l'en-tête Les Hauts Saint-Georges ont été effectués avec comme clé de répartition celle de la grille figurant dans les statuts originels de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges ; qu'il suit de là que les sommes dont Monsieur B... sollicite le remboursement ont été versées à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges ; que sur les décomptes à l'en-tête Les Hauts de Saint-Georges, apparaissent le montant des sommes versées par Monsieur B..., soit la somme de 2479,82 € en 13 versements du 8 juin 2009 au 2 mai 2011 ; que l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges ne peut s'opposer à la répétition de ces charges qui lui ont été versées indûment au motif qu'elles étaient dues au syndicat des copropriétaires Résidence Les Hauts de Saint-Georges, même si ce dernier les a comptabilisées dans son décompte à l'occasion de l'instance l'opposant à Monsieur B... et ayant abouti à l'arrêt du 14 septembre 2017 ; que ce faisant, l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges admet que ces sommes ne lui étaient pas destinées ; que l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur B... avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 16 décembre 2013, et anatocisme ;
1°) Alors que, les statuts de l'Union de syndicats de copropriétaires définissent les conditions de son fonctionnement ; que les articles III et X des statuts de l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges stipulent, d'une part, que l'Union, qui a pour objet d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'équipements communs à trois syndicats, dont celui « [...] », « administrera les parties bâties et non bâties de chacune des trois copropriétés. Elle prendra toutes dispositions pour cette administration (
) Elle fera exécuter tous travaux d'entretien et de réparation ou de remplacement, de manière que les parties communes aux deux ensembles immobiliers et à l'immeuble dont il s'agit soient toujours maintenues en bon état. Elle recouvrera les sommes nécessaires à cette administration », d'autre part, que « Il [le Syndic de l'Union] procède à l'appel, auprès des propriétaires, des fonds destinés à couvrir les dépenses de l'UNION ; il recouvre les fonds. Il agit auprès de tout copropriétaire pour recouvrer les sommes dues, à quelque titre que ce soit, tant à l'Union qu'aux différents Syndicats auxquels elle se substitue » ; qu'en retenant, pour accueillir la demande en répétition de l'indu de M. B..., que le paiement directement fait à l'Union ne pouvait équivaloir à un paiement fait en faveur du Syndicat des copropriétaires Résidence les Hauts de Saint-Georges dès lors que l'Union et le Syndicat ont deux personnalités morales distinctes et des comptes séparés, que l'intitulé de leurs décomptes n'est pas le même, et encore que la clef de répartition figurant sur les décomptes « Les Hauts de Saint Georges » fondant la demande, est celle de la grille figurant dans les statuts originels de l'Union, quand les statuts de l'Union l'autorisaient à recouvrir directement, pour le compte du Syndicat, le montant des charges, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) Alors que, seul ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que la cour d'appel a expressément relevé que par un arrêt devenu définitif du 14 septembre 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence avait condamné M. B... à payer au Syndicat des copropriétaires Résidence les Hauts de Saint-Georges les charges dues depuis l'exercice 2010/2011, comprenant les charges afférentes à l'Union des syndicats des copropriétaires des Hauts de Saint-Georges, lesquelles figuraient sur le décompte que le syndicat avait produit aux débats et correspondaient à celles faisant l'objet du présent contentieux ; qu'en condamnant l'Union à en rembourser le montant à M. B..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1376 ancien, devenu 1302, du code civil.
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