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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-19.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.819

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosemarie A..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de M. Arnulf, Heinrich, Erich B... Z..., demeurant Bismarckstrasse, 5, 64293 Darmstadt (Allemagne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. Von Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte authentique du 12 octobre 1987, Mme Y... a reconnu devoir à M. Von Z..., avocat, une somme correspondant à des honoraires et lui a remis, à titre de dation en paiement, des meubles et objets énumérés dans une annexe ; qu'en vertu de cet acte, M. Von Z... a fait pratiquer une saisie-appréhension ; que Mme Y... a demandé l'annulation de cette saisie et de l'acte authentique en faisant valoir que la dation était fictive ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1998) a rejeté les demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la fictivité de la dation en paiement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office que Mme Y... ne pouvait prouver contre le contenu de la dation en paiement que par la production d'un acte écrit, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... faisait valoir que la dation en paiement avait pour seule fin, sur le conseil de l'avocat, de soustraire les biens concernés à des créanciers, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1353 du Code civil en décidant, sans rechercher préalablement s'il y avait fraude, que la preuve du caractère fictif de la dation en paiement ne pouvait être rapportée que par écrit ; alors, enfin, que Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pu se procurer un écrit en raison de ses rapports de confiance avec son avocat en 1987 et que celui-ci n'avait jamais voulu établir une contre-lettre, cette impossibilité matérielle étant confirmée par le témoignage de M. X... ; que la cour d'appel a méconnu l'article 1348 du Code civil en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il y avait impossibilité morale ou matérielle pour Mme Y... de se procurer une preuve littérale ; Mais attendu, d'une part, que M. Von Z... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'absence de toute trace d'un écrit relatif à la simulation alléguée, le témoignage invoqué par Mme Y... n'était pas recevable, de sorte que la question de l'application de l'article 1341 du Code civil était nécessairement dans la cause ; Attendu, ensuite, que les conclusions de Mme Y..., alléguant la fraude, n'étaient assorties d'aucun élément de preuve ni n'invoquaient l'impossibilité de produire un écrit de sorte que la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une erreur constitutive de dol contre le contenu de la dation en paiement sans que soit établie la fictivité de cet acte par la production d'un écrit, alors, selon le moyen, que la preuve de l'erreur constitutive de dol contre le contenu d'un acte fictif et celle de la contre-lettre peuvent être rapportées par tous moyens, quelle que soit la forme de l'acte ostensible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la manoeuvre même, constitutive de dol, alléguée par Mme Y..., supposerait que le consentement surpris ait été donné pour un acte fictif et que cette preuve préalable n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les paiements effectués en mai et juillet 1990 avaient pour effet de mettre fin à une réclamation supplémentaire d'honoraires ; qu'elle a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, concernant la transaction alléguée, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a invoqué, sur ce point, aucun témoignage ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Von Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz