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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-13.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-13.422

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Pierre, Marie Y..., demeurant à Puy-Meynac, Camblanes et Meynac, La Tresne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Roger B..., 2°/ de Mme Colette Z..., épouse B..., demeurant ensemble à Villenave d'Ornon, le Pont de la Maye (Gironde), domaine de la Haye, 3°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (1er), ..., 4°/ de M. Jean A..., demeurant à Senlis (Oise), l'Echiquier, chaussée Pontpoint, 5°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant à Paris (1er), ..., 6°/ de Mme Jeanne X..., 7°/ de Mme Francine X..., demeurant toutes deux à Vienne (Isère), résidence Camille Jouffroy, 5, place Francis Chirat, 8°/ de la Mutuelle des architectes français, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y..., architecte, à réparer des désordres affectant un balcon édifié pour le compte des époux B..., l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1989), rendu sur renvoi après cassation, retient que l'assignation visant à la fois M. Y..., M. X... et M. A..., et aucun acte postérieur n'ayant consacré un abandon des prétentions des époux B... contre M. Y..., la demande contre celui-ci n'est pas nouvelle en appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que par leurs dernières conclusions prises en première instance "contre M. A... et en présence de M. Y...", les époux B... ne demandaient condamnation à réparation qu'à l'encontre de M. A... et précisaient sans équivoque "que l'intervention de M. Y... s'était bornée à un simple schéma ne faisant l'objet d'aucune critique et que vis-à-vis d'eux le seul et l'unique responsable en droit ne pouvait être que M. A...", la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à indemnisation au profit des époux B..., l'arrêt rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux B..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent soixante douze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz