Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-83.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-83.283
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michel,
- La société SAMU AUCHAN, civilement responsable,
contre l'arrêt n° 274 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le prévenu à 50.000 francs d'amende;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31, 33 et 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'infractions à la législation sur les factures (défaut d'indications des remises) et la SAMU Auchan, civilement responsable;
"aux motifs que :
1°) - à juste raison, les premiers juges ont considéré que les contrats "croissance" et "assortiment" se situaient dans le champ normal des relations contractuelles habituelles et ne constituaient pas la rémunération de services spécifiques;
2°) - l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui n'exige pas que la ristourne chiffrée soit portée sur les factures, impose, néanmoins, qu'elle soit mentionnée dans son principe acquis et dans ces modalités chiffrables;
3°) - il est de principe que les prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques;
4°) - l'ancienneté du texte de prévention, son caractère bien connu dans le monde de la grande distribution permettent d'établir que le prévenu, qui était nécessairement assisté d'un service juridique très structuré, a, en connaissance de cause, commis le délit caractérisé par les premiers juges dont la décision sera confirmée dans toutes ses dispositions;
"alors que, premièrement, la promotion par le distributeur des produits vendus par le fournisseur constitue un service spécifique au sens de l'article 33, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de sorte que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, considérer que les contrats litigieux se situaient dans le champ normal des relations contractuelles habituelles;
"alors que, deuxièmement, l'article 36 de l'ordonnance précitée énonce que l'auteur de certaines pratiques en matière de vente (modalités discriminatoires, refus de vente) engage sa responsabilité civile, si bien que la cour d'appel ne pouvait en tirer aucune conséquence quant à la responsabilité pénale du prévenu en matière d'infractions relatives aux règles de facturation;
"alors que, troisièmement, l'article 31, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 énonce que la facture initiale du vendeur doit contenir tous rabais, remises ou ristournes à la condition que le principe en soit acquis et le montant chiffrable au jour de la vente si bien que la cour d'appel, qui en a déduit par des motifs au surplus contradictoires, que la ristourne chiffrée n'avait pas à être portée sur les factures mais devait néanmoins être mentionnée sur celles-ci dans son principe acquis et dans ces modalités, a manifestement violé le texte susvisé;
"alors qu'enfin, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du prévenu qui faisaient valoir que le montant définitif chiffré des remises n'était pas connu au moment de l'établissement des factures";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
Attendu que, pour condamner Michel Y..., délégué général de la société Auchan, pour avoir accepté de la société Sopad-Nestlé des factures non conformes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux conclusions du prévenu soutenant que la ristourne, dont le montant ne pouvait être déterminé qu'à la fin de l'exercice 1991, n'était pas chiffrable lors de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d' appel de Douai, n° 274, en date du 23 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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