Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-12.031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.031
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 00-12.031et D 00-12.032 formés par :
1 / la société Diot, société anonyme, dont le siège est 2,square de l'Opéra Louis X..., 75307 Paris Cédex 09,
2 / M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts n° 1 et 2 rendus le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B) , au profit:
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cédex,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bordeaux, dont le siège est Place de l'Europe, ...,
3 / de la caisse Organic Aquitaine, dont le siège est La Croix du Mail, 8, ...,
4 / de la Caisse maladie régionale des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales d'Aquitaine (CMR d'Aquitaine), dont le siège est Le Prisme, ...,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau, dont le siège est 68/72, allées Marines, 64111 Bayonne Cédex,
6 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Diot et de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois D 00-12.032 et C 00-12.031 ;
Attendu que la société Diot, courtier en assurances, a signé en 1989 un contrat avec la société Thomson grâce à son salarié, M. Y..., auquel elle a alloué à ce titre une gratification déclarée comme salaire et soumise à cotisations sociales du régime général ; que M. Y... ayant quitté ses effectifs en 1990 pour s'installer comme courtier indépendant, elle a signé le 21 janvier 1991 avec lui un accord aux termes duquel elle s'est engagée à lui verser une part des commissions payées annuellement par la société Thomson ; qu'à l'issue de contrôles de la société Diot diligentés par l'URSSAF en 1991 et en 1995, l'agent contrôleur a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société les sommes versées en 1991 et celles versées en 1993 et 1994 à M. Y... ; que ces redressements ont été suivis de mises en demeure ; que la cour d'appel a rejeté les recours de la société Diot et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Diot et M. Y... font grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré le redressement régulier en la forme, alors, selon le moyen :
1 / que ne contient pas de mention intrinsèque émanant du contrôleur et invitant l'employeur à répondre à ses observations la notification du redressement qui, énonçant en caractères pré-imprimés que "le présent document constitue la notification prévue par l'article R.243-59, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Les agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans la quinzaine", se borne à rappeler l'obligation qui pèse sur le contrôleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
2 / que l'omission d'une formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, affecte la régularité de la procédure subséquente des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en se fondant sur l'absence de préjudice pour refuser d'annuler le redressement litigieux, la cour d'appel a derechef violé l'article R.243-59, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que la méconnaissance de la formalité prévue par l'article R.243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale peut être invoquée en tout état de cause ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le redressement litigieux, que ce moyen était développé pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble par fausse application l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les arrêts confirmatifs attaqués relèvent qu'à l'issue de chacune des opérations de contrôle, l'agent enquêteur de l'URSSAF a remis à l'employeur un document qui a mentionné les motifs et les bases des redressements, qui l'a avisé de son droit de répondre dans un délai de quinze jours, et qui a été signé par le représentant légal de la société Diot ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que les formalités prescrites par l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux dernières branches, que les opérations de contrôle étaient régulières ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion à des régimes autonomes s'oppose, quel que soit son bien ou mal fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ;
Attendu que pour décider que les commissions reversées à M. Y... en 1991, 1993 et 1994 par la société Diot devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de cette société prise comme employeur, les arrêts attaqués énoncent que ces commissions ont été la contrepartie de l'affaire conclue en 1989 par M. Y... alors qu'il était salarié, et qu'il importe peu qu'il ait été depuis 1991 installé comme travailleur indépendant et affilié à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait fait valoir qu'il avait acquitté au titre des commissions les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse auprès des régimes de travailleurs indépendants auxquels il était affilié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré le redressement bien fondé, les arrêts rendus le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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