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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Télématic, qui exploite trois magasins d'ameublement d'électro-ménager et de matériel audio-visuel, soutenant devoir bénéficier pour l'ensemble de la surface de ses magasins de la réduction de 30 % prévue par l'article 3 du décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 en faveur des établissements de vente de meubles neufs, a formé opposition à trois contraintes délivrées par la Caisse Organic, au titre des années 1992 à 1994, pour le recouvrement de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide instituée par l'article 3, 2 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 22 décembre 2000) a rejeté les oppositions et validé les contraintes ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les biens d'équipement ménager, télévisions et matériel audiovisuel sont des meubles ; qu'en refusant de considérer que les équipements à usage domestique (électro-ménager, télévision, Hi-FI...) vendus par la société But Télématic constituent des "meubles neufs" au sens des dispositions ayant institué la taxe additionnelle à la taxe d'entraide et autorisant l'application d'un taux de taxe réduit, la cour d'appel a violé l'article 3, 2 , alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1972 et l'article 3, A du décret du 1er décembre 1972 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le décret du 1er décembre 1972 ne prévoyait une réduction de 30 % de la taxe additionnelle à la taxe d'entraide que pour l'activité de vente de meubles neufs, à l'exclusion des équipements électro-ménagers et audiovisuels ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société But Télématic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Télématic à verser à la Caisse Organic la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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