Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-43.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-43.365
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-43. 365 et n° M 06-43. 366 :
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles 30 mars 2006), que dans les litiges opposant MM.X... et Z... à leur employeur, l'association de gestion de la salle des fêtes de Colombes, devenue l'Avant-Seine / Théâtre de Colombes, cette dernière agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire, a relevé appel des jugements du conseil de prud'hommes ayant décidé que les licenciements des salariés étaient sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir déclaré ses appels irrecevables alors, selon le moyen :
1° / que dans les procédures ou la représentation n'est pas obligatoire, le mandat donné par une partie de la représenter postérieurement au jugement implique le pouvoir de relever appel ; qu'en considérant alors même qu'il était établi, d'une part, que M.Y... l'avait régulièrement représenté devant la cour d'appel, d'autre part, que M.Y..., suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2004, avait relevé appel des jugements du conseil de prud'hommes du 23 juillet 2004 " qu'il importe peu que l'appel ait été formé par un avocat investi d'un mandat ad litem, le président de l'association n'ayant pas lui-même été investi régulièrement du pouvoir de faire appel ", la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil,931 et 932 du nouveau code de procédure civile ;
2° / qu'il est expressément stipulé à l'article 11 des statuts de l'association en date du 4 juillet 2003 que " le président représente seul l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet ", ce qui avait bien pour effet de donner mandat à M.Y... afin de représenter l'association devant la cour d'appel à la suite du jugement du conseil de prud'hommes saisi originellement par MM.X... et Z..., salariés licenciés de l'association ; qu'en décidant le contraire en se basant uniquement sur les dispositions de l'article 9 des statuts visant l'autorisation du conseil d'administration donnée au président pour engager les actions en justice, la cour d'appel a fait une fausse application des clauses des statuts de l'association et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond, peu important que l'acte d'appel ait été formé par un avocat investi d'un mandat ad litem ;
Et attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des différentes clauses des statuts de l'association, que la décision de faire appel était soumise à une délibération du conseil d'administration chargé d'autoriser le président à agir en justice et ayant constaté qu'il n'était pas justifié d'une telle autorisation, la cour d'appel a exactement décidé que les appels n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association l'Avant-Seine / Théâtre de Colombes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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