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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Camus La Grande Marque, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 2000 par le tribunal d'instance de Cognac (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ...,
2 / de la société Distillerie de Longchamp, dont le siège est ...,
3 / de la société Segrestan, dont le siège est ...,
4 / de la société Gie La Nerolle, dont le siège est ...,
5 / de la société Camus International LTD, dont le siège est ... WIX IDB,
6 / de la société Holding Figesca, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Camus La Grande Marque, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;
Attendu que, par jugement du 6 octobre 1999, le conseil de prud'hommes de Cognac s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de l'unité économique et sociale contre les sociétés Camus La Grande Marque, Camus International LTD, la Distillerie de Longchamp, la société GIE de la Nerolle et la société Holding Figesca, formée par M. X..., salarié de la société Figesca puis de la société Camus La Grande Marque qui, s'étant vu notifier son licenciement pour un motif économique, prétendait devant la juridiction prud'homale que son licenciement était nul par défaut de mise en place d'un plan social ;
Attendu que, statuant sur une question préjudicielle réservée par le conseil de prud'hommes, le tribunal d'instance a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre ces diverses sociétés dont il a fait remonter l'existence antérieurement à sa saisine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'unité économique et sociale, si elle ne résulte pas d'une convention, ne peut être reconnue par le juge d'instance qu'à compter de la date de la demande qui le saisit, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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