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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2002, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 2000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 485 du Code de procédure civile ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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