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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C..., Paul d'B..., demeurant à Sainte-Marie Sicche (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. Y..., avocat au barreau d'Ajaccio, y demeurant ... (Corse),
défendeur à la cassation ;
Et concernant :
1°/ M. José X...,
2°/ Mme X... épouse Z...
A...,
3°/ Mme D... épouse d'B... Julia ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Pierre d'B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Pierre Paul d'B..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sainte-Marie-Sicche, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la commission administrative radiant de la liste M. José X..., Mme Z..., née X... Marie-Ange et Mme d'B..., née D... Julie alors que le tribunal aurait renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que le tribunal constate que le contestant, qui soutient que les intéressés, qui avaient leur domicile à Sainte-Marie-Sicche, avaient été radiés à tort, n'établissait pas, par ses productions, sa prétention ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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