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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association sportive "Dojo Lexeen", représenté par son président domicilié au siège social à Lexy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Lexy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 février 1991), M. X..., ayant exercé les fonctions de moniteur de judo pour l'association Le Dojo lexéen, à compter du 16 septembre 1985, a été avisé, le 16 mai 1989, que le contrat ne serait pas reconduit à partir du mois de septembre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était liée à M. X... par un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... était libre d'organiser son enseignement ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation soulevant que ce salarié percevait une indemnité qui n'avait pas la nature d'un salaire compte tenu de sa discontinuité, de l'absence de congés payés, de la déclaration en bénéfices non commerciaux ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que M. X... devait assurer l'entrainement de l'enseignement technique du judo selon les directives de l'association et devait être présent à toutes les manifestations sportives ;
qu'elle a pu, dès lors, décider que M. X... était tenu par un lien de subordination envers l'association ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la grave détérioration des résultats en compétition, qui détermine directement la pérennité et l'autofinancement de tout club sportif, constituait le manquement grave, cause de résiliation aux termes de l'article 7 du contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... avait rempli ses obligations contractuelles ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association sportive "Dojo Lexeen", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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