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Cour d'appel, 24 mars 2011. 10/00092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00092

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 24 Mars 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00092 Décision déférée à la Cour : renvoi après cassation : arrêt rendu le 9 décembre 2009 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 17 juin 2008 par la Cour d'appel de Paris, chambre 3 du pôle 6 autrement composée, sur appel d'un jugement rendu le 23 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX. APPELANT Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN INTIMÉE SAS ROGER MONDELIN [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Françoise FROMENT, président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010 qui en ont délibéré, Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [F] [V] a été engagé à compter du 29 février 2000 en qualité de VRP exclusif par la société Roger Mondelin. Sa rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle et de commissions et primes. Il a le 21 janvier 2004 saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux de demandes tendant notamment au paiement de rappel de commissions et de commissions sur objectifs et congés payés afférents. Par jugement du 23 octobre 2006 cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente Cour, autrement composée, du 17 juin 2008. Par arrêt du 9 décembre 2009, la Cour de Cassation a, au visa de l'article 1134 du code civil, L7313-1, L7313-2 et L7313-3 du code du travail, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté [F] [V] de sa demande en paiement de la somme de 46 353,71€ au titre du décommissionnement injustifié outre celle de 4 635,71 € au titre des congés payés afférents, l'arrêt du 17 juin 2008 et a remis en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la présente Cour autrement composée. La cassation est intervenue au motif que : - pour débouter [F] [V] de ses demandes au titre de rappels de commissions, congés payés afférents et primes d'objectifs ainsi que de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise au titre des ventes directes réalisées par la direction sur son secteur, la Cour d'appel avait énoncé que s'il existait une situation objective de concurrence, les clients pouvant s'adresser soit à la Plate-forme du bâtiment, soit à [F] [V], cette concurrence n'était pas illicite dès lors qu'[F] [V] bénéficiait d'un taux de commissionnement supérieur à celui des autres VRP, que ce taux avait été relevé en mai 2003 pour tenir compte du nombre important de points de vente de la Plate-forme du bâtiment dans son secteur, la rémunération du salarié étant en augmentation constante depuis 2001 et stable sur les deux départements dans lesquels la Plate-forme du bâtiment n'était pas implantée, que l'employeur avait ainsi tenu compte dans le taux de rémunération variable consenti à [F] [V] de l'incidence d'une forte présence de la Plate-forme du bâtiment sur son secteur et qu'il n'était pas établi que si [F] [V] avait été commissionné également sur le chiffre d'affaires, inférieur à celui obtenu sur les autres clients du secteur, généré par la Plate-forme du bâtiment mais au taux de 1,5% attribué à la quasi totalité des autres VRP de l'entreprise, sa rémunération aurait été supérieure à celle qu'il a reçue, - alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Roger Mondelin traitait directement à des conditions plus avantageuses pour les 'client usine' que celles appliquées à ses propres représentants et notamment avec la société Plate-forme du bâtiment qui relevait du secteur géographique d'[F] [V], laquelle revendait ensuite les produits de la société Roger Mondelin à sa clientèle, ce dont il résultait pour le salarié une situation de concurrence objective, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que la société Roger Mondelin exécutait de manière déloyale le contrat de travail, a violé les textes sus-visés. Par courrier du 5 janvier 2010, reçu au greffe le 6 janvier 2010, la société Roger Mondelin a saisi la présente Cour de renvoi. Par courrier du 17 mai 2010, la société Roger Mondelin a indiqué 'se désister sans réserve de l'appel par elle introduit le 5 janvier 2010". Lors de l'audience du 10 février 2011, [F] [V], assisté de son conseil, a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il entend voir : - déclarer recevables ses demandes - condamner la SAS ROGER MONDELIN : - à titre principal, à lui payer : - 148 313,23 € de rappel de commissions pour la période de mars 2000 à décembre 2010 et 14 831,32 € au titre des congés payés afférents - 39 011,05 € au titre des primes d'objectifs non versées pour la même période et 3 901,10 € de congés payés afférents - à titre subsidiaire à lui payer: - 206 056,70 € de dommages-intérêts pour concurrence déloyale - en tout état de cause à lui payer : - 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et à lui remettre, sous astreinte, de bulletins de salaires rectifiés - à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert. Lors de l'audience du 10 février 2011, la SAS ROGER MADELIN a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle entend : - à titre principal : - constater qu'elle a fait signifier à [F] [V] le 4 janvier 2010 l'arrêt de la Cour de Cassation et que ce dernier n'a entrepris aucune démarche dans le délai de 4 mois suivant la signification de cet arrêt - constater qu'elle s'est désistée purement et simplement et sans réserve de l'appel introduit devant la présente Cour le 6 janvier 2010 - constater qu'[F] [V] n'a formulé aucune demande particulière dans le délai de 4 mois de la signification de l'arrêt - dire éteinte l'instance qu'il avait introduite contre la société - à titre subsidiaire : - constater que le contrat de travail d'[F] [V] ne prévoit pas d'intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé par la société - constater que son droit à commissionnement sur les ordres indirects est subordonné à une visite du client depuis moins de trois mois - constater qu'[F] [V] n'exerce aucune action commerciale dans la procédure de référencement de la société auprès de la plate-forme du bâtiment - constater qu'[F] [V] ne démontre pas l'existence d'un usage lui ouvrant droit au paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé au titre des commandes passées directement par les clients usine auprès de la Direction de la société - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [F] [V] de ses demandes de rappels de commissions - constater en toute hypothèse qu'[F] [V] ne subit aucun préjudice du fait du développement du courant d'affaires entre la société Mondelin et la Plate-forme du bâtiment - dire mal fondée sa demande de rappel de commissions et l'en débouter - dire infondée sa demande de rappel de primes sur objectifs et le débouter de ce chef de demande - dire n'y avoir lieu à nouvelle expertise - condamner [F] [V] à lui payer 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1034 du Code de Procédure Civile que : - à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la Cour de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l'encontre de la partie qui notifie - l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; Considérant qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure que : - suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2009, la SAS ROGER MONDELIN a, par courrier du 5 janvier 2010 reçu le 6 janvier 2010, sollicité la convocation des parties 'afin que soit examiné devant votre cour l'appel formé contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 23 octobre 2006" - par lettre du 19 janvier 2010, le conseil d'[F] [V] a, au visa de la 'saisine après renvoi de cassation enregistrée au greffe social le 6 janvier 2010 sous le n° 04/10" et après avoir rappelé cette saisine afin que le dossier soit examiné devant la Cour, informé la Cour de la nouvelle adresse de son client, en adressant copie de ce courrier à son adversaire - par courrier du 17 mai 2010, reçu au greffe le 18 mai 2010, le conseil de la SAS ROGER MONDELIN a informé la Cour, avec copie à son adversaire, de ce que 'la Société ROGER MONDELIN a finalement décidé, dans cette affaire, de se désister sans réserve de l'appel qu'elle a introduit le 5 janvier 2010" précisant qu'elle n'avait transmis aucune conclusion d'appel et qu'elle n'en avait pas reçu de son adversaire et demandant qu'il en soit pris note et qu'il soit donné acte à la société de son désistement dans cette affaire ; Considérant que ce courrier s'analyse, non comme un désistement d'appel, la société étant intimée dans le litige qui l'opposait à [F] [V] devant la formation ayant prononcé l'arrêt cassé, mais comme un désistement de la saisine de la Cour de renvoi, référence étant au demeurant expressément faite au courrier du 5 janvier 2010 dont l'objet était précisément de saisir cette cour sur renvoi après cassation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient [F] [V] il avait la possibilité, et tout intérêt, à saisir lui-même conccuremment la Cour de renvoi, ne serait-ce que pour se prémunir d'un éventuel désistement ou d'une irrecevabilité de l'acte de saisine initial, ce qu'il n'a pas fait dans son courrier du 19 janvier 2010 dans lequel son conseil se borne à indiquer le changement d'adresse de son client ; Considérant que le désistement d'un acte de procédure, comme c'est le cas en l'espèce, emporte renonciation aux effets de l'acte de procédure accompli et anéantit l'acte ainsi que ses conséquences sur l'instance ; Considérant qu'il s'ensuit que, l'acte de saisine de la présente Cour de renvoi étant anéanti, et aucun autre acte de saisine n'ayant été formé dans le délai de forclusion institué par le texte précité, le jugement du 23 octobre 2006 a acquis force de chose jugée et les demandes d'[F] [V] doivent être déclarées irrecevables ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes d'[F] [V] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne [F] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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