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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-17.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.118

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que par ordonnance du 26 décembre 2002, un juge des référés à condamné M. X... à exécuter ou faire exécuter sous astreinte divers travaux dans un lotissement ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne la SA Masselin Energie à garantir M. X... du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés et assortissant sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de raccordement au réseau électrique du lotissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Masselin Energie à garantir M. X... du montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés le 26 décembre 2002 et assortissant sa condamnation à exécuter ou faire exécuter les travaux de raccordement du réseau électrique du lotissement, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz