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DU 8 OCTOBRE 2001 ARRET N°444 Répertoire N° 2000/04457 Première Chambre Première Section RM/CD 24/08/2000 TGI TOULOUSE RG : 199903770 (4CH) (Mme X...) Monsieur Y... S.C.P MALET Z.../ SARL B S.C.P BOYER LESCAT MERLE REFORMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Huit octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO A... lors des débats:
Z... DUBARRY Débats:
Y... l'audience publique du 11 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Y...
B... pour avoué la S.C.P MALET B... pour avocat la SCP AZAM, SIREYJOL, JEANJACQUES du barreau de Toulouse INTIMEE SARL B B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat Maître MONROZIES du barreau de Toulouse
FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS
Sur assignation de la SARL B délivrée le 21 octobre 1999 à M. Y..., celui-ci a été condamné à payer, par jugement du 24 août 2000 du tribunal de grande instance de Toulouse le montant des deux factures dont le recouvrement était poursuivi (12.060 Frs et 132.380,87 Frs) avec les intérêts au taux légal à compter du 22 février 1999, outre 4.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC, les délais de paiement sollicités par M. Y... étant rejetés.
M. Y..., qui a relevé appel, et qui admet devoir, comme en première instance, la facture de 12.060 Frs en date du 6 février 1998, conclut, le 4 septembre 2001, au débouté pour le surplus, réclamant 10.000 Frs de dommages intérêts et 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.
Il expose qu'il est architecte d'intérieur et qu'une relation de partenariat s'est établie entre lui et divers artisans qui ont concouru à la réalisation d'un pavillon témoin pour un projet "Domostars". Il dit que ce partenariat impliquait la pose de matériaux sans autre contrepartie que les retombées commerciales du projet avec publicité commune et aménagement d'un "show room" organisé par son cabinet Espace Passion.
Il observe que la facture pour des travaux réalisés en 93-94 sur un devis établi par lui même pour déterminer la valeur de la maison témoin, et, sans indication de destinataire, n'a été émise que le 26 février 1997 et que la première réclamation est du 30 juin 1998 ; qu'aucune preuve n'existe d'un marché, du paiement des matériaux fournis par le fabricant ; que la facture diffère d'ailleurs en son montant du devis.
Il oppose à l'allégation de l'existence d'une société en participation qu'il n'y avait ni affectio societatis ni participation aux bénéfices ou parts de l'opération et qu'il ne saurait y avoir liquidation en l'absence des autres partenaires.
Il déclare que plusieurs chantiers, depuis 1993, ont été confiés à la société B par son intermédiaire et qu'il y a diffusion programmée courant 2001 par la société TF1 Publicité Promotion et soutient, en subsidiaire, que s'il y avait association, celle-ci devrait être liquidée sans créances ni dettes réciproques.
La SARL B, le 24 août 2001, conclut à la confirmation, sauf à indiquer à titre subsidiaire, que la condamnation de M. Y... est
sollicitée à titre d'indemnité de résiliation, ou à titre de reprise en valeur des apports en ce qui concerne la facture du 26 février 1997.
Elle relève qu'en première instance M. Y... n'avait pas cherché à contester l'application de l'article 1347 du code civil et que les deux devis qui émanent de lui, qu'il ne conteste pas avoir adressés à B, pallient l'absence de bon de commande, étant observé que les travaux ont bien été réalisés, peu important que la facture soit peut tre tardive.
Elle dit qu'il revient à M. C... faire la preuve d'une intervention de sa part dans une intention libérale, ou de son acceptation de travailler sur la maison témoin sans rémunération directe.
Elle observe que chaque fois qu'elle est intervenue sur un chantier dont M. Y... était le maître d'oeuvre, elle s'est vue réclamer des honoraires à titre de dossier ou d'architecte.
Elle relève que la contrepartie consistant en des retombées commerciales pour une publicité faite pour le compte exclusif de M. Y..., n'existe pas et que donc l'obligation de M. Y... est dépourvue de tout objet au sens de l'article 1129 du code civil, ce qui rend l'engagement de B nul pour défaut de cause en application de l'article 1131 du code civil.
MOTIFS
ATTENDU que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
ATTENDU que M. Y..., qui ne conteste pas l'exécution des travaux facturés le 26 février 1997, démontre par nombre d'attestations d'artisans intervenus en 1993-1994 pour la réalisation de la maison témoin litigieuse, que la contrepartie convenue quant à la fourniture de matériaux et de leur pose effectués gratuitement était seulement constituée des retombées commerciales de l'opération ;
ATTENDU que M. Y... démontre aussi avoir contacté pour la menuiserie aluminium la société Z... et une SARL D qui n'ont pas été retenues par lui mais qui devaient intervenir gracieusement en échange des retombées commerciales escomptées ;
ATTENDU que la société B ne disconvient pas qu'à la suite de ses prestations pour l'immeuble DOMOSTAR, elle a bénéficié de dix marchés pour un chiffre d'affaires de 600.000 Frs et qu'il n'apparait pas que le relevé d'honoraires relatif à trois de ces chantiers, en date du 8 novembre 1996 pour 15.400 Frs TTC et la facture du 25 juillet 1997 pour 1.406,20 Frs TTC, constituent une remise en cause de la convention de partenariat ;
ATTENDU par ailleurs que la société B n'a édité sa facture pour 132.380,87 Frs TTC que le 26 février 1997 ; qu'elle n'a envoyé de relances par courriers recommandés, à propos de cette facture et de celle incontestée de 12.060 Frs en date du 6 février 1998 ("beau-frère"), qu' à partir du 3 juillet 1998 ; qu'elle n'est pas en mesure de produire un bon de commande ou un devis accepté par M. Y... qui émane d'elle ;
ATTENDU qu'ainsi il doit être considéré que la société ne fait pas la preuve de l'obligation paiement de M. Y... ;
Qu'en particulier la présentation par M. Y..., concepteur de l'immeuble et organisateur de la réalisation par les entrepreneurs de son choix, de croquis, de devis quantitatifs, descriptif et chiffrés, doit tre replacée dans le contexte particulier décrit par les autres artisans et ne constitue pas, au cas d'espèce, un commencement de preuve par écrit de son engagement de payer la prestation sollicitée, alors surtout qu'il avait trouvé des sociétés prêtes à intervenir gracieusement ;
ATTENDU qu'ainsi il doit être jugé qu'a existé entre les parties une convention comportant des obligations réciproques effectivement
réalisées : la fourniture et la pose de menuiseries pour l'un ; l'apport de nouveaux marchés pour l'autre ;
ATTENDU que la société B n'apporte aucun commencement de preuve d'une prétendue société en participation et ne peut qu'être déboutée de cette prétention ;
ATTENDU que le paiement de la facture de 12.060 Frs TTC n'est pas contesté ; qu'il y a lieu confirmation de ce chef ;
ATTENDU que M. Y..., qui s'est abstenu de conclure une convention écrite ce qui aurait évité le litige, est mal venu de solliciter des dommages intérêts en raison de la procédure intentée à son encontre ; ATTENDU que la société B qui succombe en grande part doit les 4/5 des dépens de première instance et d'appel et 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare l'appel recevable en la forme,
réformant le jugement et statuant à nouveau,
condamne M. Y... à payer à la SARL B la somme de 12.060 Frs avec les intérêts au taux légal compter du 22 février 1999,
déboute la société B du surplus de ses demandes,
déboute M. Y... de sa demande indemnitaire,
condamne la SARL B à supporter les 4/5 des dépens de première instance et d'appel et M. Y... le 1/5 dont distraction au profit de la SCP MALET,
condamne la SARL B à payer à M. Y... 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. LE PRESIDENT ET LE A... ONT SIGNE LA MINUTE. LE A...
LE PRESIDENT
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