Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1992. 89-41.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.107

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Françis, demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Castres (section industrie), au profit de l'AGS ASSEDIC Midi Pyrénées,, ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS ASSEDIC Midi Pyrénées, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes de Castres, 31 janvier 1989) qui l'a débouté de l'ensemble de sa demande dirigée contre l'Assedic de Toulouse, Midi-Pyrénées et l'AGS ; Attendu, cependant, que l'un des chefs de la demande tendait à la liquidation d'une astreinte et était d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le jugement était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; -d! Condamne M. X..., envers l'AGS ASSEDIC Midi Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-12-17 | Jurisprudence Berlioz