jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Maisons Lara, agence de Pau, dont le siège est sis à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ... RI,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Patrick X...,
2°/ de Mme Anne-Marie X..., née Y...,
demeurant ensemble à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), lotissement Saint-Exupéry,
3°/ de l'entreprise Z..., dont le siège social est à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), rue du Pic du Midi,
4°/ de la compagnie Le Secours, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Z..., dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Maisons Lara, de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'entreprise Z... et de la compagnie Le Secours, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée ce jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 28 juin 1989, en ce qu'il a débouté la société Les Maisons Lara de son appel en garantie à l'encontre de M. Z... en tant que formé sur un fondement contractuel, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 1989) qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Z... et la compagnie Le Secours aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard