Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-16.978
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.978
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carré Noir Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... 13, 78630 Orgeval,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société NRJ, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ... et 15, avenue du Président Wilson, 75016 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La société NRJ et M. Y... défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, chacun un moyen de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Foussard, avocat de la société Carré Noir Diffusion, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société NRJ et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur les pourvois principal et incident :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1994), que la société Carré noir diffusion (société CND) ayant pour objet la conception, l'assistance et le conseil dans le domaine du "design", de la promotion et de la commercialisation de produits et de services a conclu le 15 décembre 1986 un contrat avec M. X... agissant en qualité de propriétaire et exploitant de la marque NRJ; que la société CND avait pour mission la création d'un "univers de produits susceptibles d'être commercialisés sous la marque NRJ" ainsi que la supervision et le contrôle des applications graphiques de la marque NRJ; que M. X... s'engageait à payer un pourcentage des redevances perçues dans le cadre des contrats de concession de la marque pour les produits créés et développés par la société CND, avec une rémunération minimum garantie de trois cent quarante mille francs; qu'en cas de résiliation du fait de M. X... avant que le montant des redevances perçues par la société CND ait couvert le forfait minimum garanti le solde devenait immédiatement exigible et payable en six échéances égales; que la société CND a résilié le contrat le 5 février 1990 avec effet le 5 mai 1990 et elle a assigné M. X... en paiement de la somme de trois cent quatre vingt treize mille deux cent quarante francs au titre du forfait minimum garanti;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses quatre branches :
Attendu que la société CND fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement du minimum forfaitaire prévu par le contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 5-3 énonçait :"en cas de résiliation du contrat, la société CND continuera à percevoir les redevances relatives aux contrats de licences conclus avant la résiliation, et ce jusqu'au terme de ces contrats"; qu'il ne concernait donc que les redevances proportionnelles, fussent -elles dues au-delà de l'exercice au cours duquel est intervenue la résiliation; que l'article 3-2 énonçait : "au cas où la résiliation du contrat interviendrait du fait de M. X..., avant que le montant des redevances perçues par la société CND ait couvert le forfait minimum garanti, le solde deviendrait immédiatement exigible et serait alors payé"; que l'article 3-2, relatif à l'hypothèse d'une résiliation, concernait, à la différence de l'article 5-3, non pas le droit proportionnel à redevances, encaissée le cas échéant au delà de l'exercice où serait intervenue la résiliation, mais le minimum garanti dû au titre de l'exercice au cours duquel serait intervenue la résiliation; qu'ainsi, en refusant d'appliquer l'article 3-2, sur la base d'un article 5-3 étranger à la question posée, les juges du fond ont dénaturé les articles 3-2 et 5-3; alors, d'autre part, que, eu égard à la teneur de l'article 3-2 et de l'article 5-3, tels que rappelés à la première branche, les juges du fond, en refusant le droit au minimum garanti, pour l'exercice au cours duquel la résiliation est intervenue, ont en tout état de cause violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que dès lors que l'article 3-2 envisageait une résiliation du fait de M. X..., il entendait régir, non seulement l'hypothèse où la résiliation procédait de la décision de M. X..., mais également l'hypothèse où la résiliation était provoquée par le comportement de ce dernier; qu'en restreignant l'application de l'article 3-2 au seul cas où la résiliation serait intervenue à l'initiative de M. X..., les juges du fond ont dénaturé l'article 3-2 du contrat; et alors enfin, qu'eu égard à la teneur de l'article 3-2, qui a été précédemment rappelée, les juges du fond, en refusant un droit à rémunération forfaitaire quand bien même la rupture était due à M. X..., peu important qu'il n'ait pas pris la décision de rompre, ont, en tout état de cause, violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la clause contenue dans l'article 3. 2 du contrat et prévoyant le paiement à la société CND d'une rémunération "au cas où la résiliation du contrat interviendrait du fait de M. X..." devait se comprendre "par la faute de M. X...", la cour d'appel, qui a interprété la clause en raison de l'ambiguïté de ses termes, a pu décider, hors toute dénaturation, que cette stipulation prise dans son sens littéral visait le cas où la résiliation intervenait à l'initiative de M. X...; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le moyen unique, du pourvoi incident pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société NRJ font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation pesant sur la société CND, aux termes du contrat du 15 Décembre 1986, de créer un univers de produits susceptibles d'être commercialisés sous la marque NRJ, moyennant une rémunération proportionnelle aux redevances perçues par M. X... dans le cadre des contrats de concession de la marque NRJ pour lesdits
produits, était une obligation de résultat, en rémunération de laquelle la société NRJ a versé les redevances correspondantes; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation du contrat du 15 Décembre 1986, et notamment des articles 1-1 et 2-1 que le tribunal approuvé en cela par la cour d'appel a considéré, pour conclure à la résiliation du contrat à leurs torts exclusifs, que la société CND, tenue d'une obligation de moyens avait réalisé un travail effectif pour lequel elle n'avait pas été mise en mesure de connaître le montant de sa rémunération. (Dénaturation du contrat du 15 Décembre 1986 - article 1134 du Code Civil); et, alors, d'autre part, que M. X..., étant seulement tenu, aux termes de l'article 3-3 du contrat, d'assurer à la société CND, tout moyen de contrôle de sa rémunération tant auprès de lui-même que de ses licenciés, c'est au prix d'une violation du contrat et de l'article 1134 du Code civil, que le tribunal leur a reproché de ne pas avoir mis la société CND en mesure de connaître le montant des commissions auxquelles elle pouvait prétendre;
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et expressément adoptés, se référant aux notions "d'univers de produits susceptibles d'être commercialisés" et de création "spécifique" de produits sous la marque NRJ, la cour d'appel a déduit, hors toute dénaturation, que la société CND était contractuellement tenue d'une obligation de moyens;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il était établi par diverses correspondances adressées par la société CND à M. X... et à la société NRJ par la société CND qu'elle n'avait pas été mise en mesure de connaître le montant des commissions auxquelles elle pouvait prétendre alors que le contrat prévoyait que les redevances seraient versées semestriellement compte tenu des encaissements de M. X... au cours du semestre précédent et que l'article 3-3 prévoyait l'obligation à la charge de M. X... d'assurer à la société CND tout moyen de contrôle de sa rémunération, c'est aussi, hors toute dénaturation, que la cour d'appel a décidé la résiliation à ses torts exclusifs;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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