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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° B 99-45.201 et C 99-45.202 formés par :
1 / Mme Loréna Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / Mme Carole Z..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société Coopérative agricole de Nice, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Coopérative agricole de Nice, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 99-45.201 et C 99-45.202 ;
Sur les moyens réunis, communs aux deux pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt :
Attendu que Mmes X... et A..., qui étaient au service de la société Coopérative agricole de Nice en qualité d'employées de bureau,, ont été licenciées pour motif économique le 8 février 1995 ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) de les avoir déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans les mémoires annexés et pris de l'absence de cause économique et de l'absence de mesure de reclassement ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve régulièrement versés aux débats, a relevé, d'une part, que les emplois des salariées avaient été supprimés dans le cadre d'une restructuration rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, d'autre part, que le reclassement des salariées s'était avéré impossible ; qu'elle a ainsi pu décider que les licenciements reposaient sur une cause économique réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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