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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-13.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.953

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de la société Hôtel du Midi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Hôtel du Midi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'usage auquel était destinée la chose louée n'était pas devenu impossible, le restaurant étant encore en activité de même que l'annexe à usage d'hôtel et l'exploitation de l'hôtel principal n'étant pas définitivement compromise, d'autre part, que Mme X... ne rapportait pas la preuve que le coût des travaux mis à sa charge était disproportionné par rapport à la valeur de l'immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Hôtel du Midi la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz