Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-26.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.405
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a formé un recours contre une décision refusant la majoration de sa pension ;
Qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que l'intéressée a signé, le 19 mars 2009, l'avis de réception de sa convocation à l'audience des débats du 24 juin 2009, à laquelle elle n'était ni présente ni représentée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés en date du 15 juin 2005 lui refusant l'attribution de la majoration de pension au titre de l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale,
AUX MOTIFS QUE
« Par requête en date du 27 juillet 2005, Mme X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 juin 2005 lui refusant l'attribution de la majoration de pension au titre de l'article L. 814-2 du Code la sécurité sociale.
Par jugement en date du 19 février 2007, notifié le 28 mai 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la demande de Mme X....
Par acte en date du 4 juin 2007, Mme X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation.
Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 134-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 24 juin 2009.
Les parties ont été convoquées le 27 février 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure Civile.
L'appelante a accusé réception de la convocation le 19 mars 2009. Elle n'a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire à son égard.
La partie intimée a accusé réception de la convocation le 5 mars 2009. Elle n'a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire à son égard »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés aux personnes résidant en Algérie sont transmis directement par l'autorité compétente au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en considérant, pour statuer au fond par arrêté réputé contradictoire, que Madame Veuve X..., dont elle constatait la résidence en Algérie, avait été régulièrement convoquée, par une lettre recommandée avec accusé de réception, à une audience à laquelle elle n'avait ni comparu ni été représentée, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La Cour Nationale de l'Incapacité, dont il résulte des énonciations de sa décision que, les parties n'étaient ni présentes ni représentées, et qu'elle n'était ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, a, en statuant au fond sans en être requise par l'intimée, violé les articles R. 143-26 du Code de la Sécurité Sociale et 468 du Code de Procédure Civile.
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