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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GARAUD-GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 2, 381, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs qu'en dépit de la révélation des faits remontant au 24 février 2000, Anna a été seulement entendue le 17 mai 2000 ; elle a confirmé l'existence de caresses sur le sexe, sur l'anus et de pénétrations digitales de la part de Dominique X..., faits survenus durant une période d'environ deux ans, alors qu'elle avait entre 9 et 11 ans ; que ces agressions sexuelles avaient eu lieu le plus souvent dans le lit de Catherine Y... et de Dominique X... où elle avait l'habitude d'aller chaque soir pour s'endormir depuis sa petite enfance ; que ces gestes se produisaient en l'absence de Catherine Y..., occupée par des tâches quotidiennes (sortie du chien, copies à corriger, toilette) ; que la première audition de Dominique X... a eu lieu le 13 juin 2000, bien après les démarches entreprises auprès de proches immédiatement contactés suite à la révélation des faits dans le but de se disculper, et de dénigrer tant Catherine Y... qu'Anna, décrite comme étant une fille à problème, une petite intrigante de 12 ans, pleine de séduction, manipulatrice, demandeuse de sexe, qui choisissait les amants de sa mère ; qu'au cours de ses auditions, Dominique X... a admis l'existence d'attouchements sur le sexe, attouchements sur les fesses et l'anus mais a nié les pénétrations ; qu'il a attribué l'origine des problèmes gynécologiques présentés par Anna au fait qu'elle montait à cheval ; qu'il a fait état d'une scène sur la plage de Sète au cours de laquelle Anna lui aurait caressé le sexe pendant qu'il dormait, qu'il se serait réveillé le sexe en érection ; qu'il a également évoqué l'existence de jeux érotiques à l'occasion de vacances au cours desquelles Catherine Y..., sa fille et lui auraient pris un bain ensemble ; que
Catherine Y... a contesté la véracité des propos tenus à son égard et à l'égard de sa fille par Dominique X... ; qu'en l'absence de témoins directs des faits, l'enquête s'est orientée vers l'audition de diverses personnes qui n'ont pu que relater des impressions ; que la plupart avaient été contactées par Dominique X... ; que deux personnes ont fait état de scènes de débauche au cours desquelles Dominique X... avait eu des relations sexuelles avec une de ses soeurs ; que le 7 février 2001, Dominique X... était réentendu ; qu'il continuait de nier les actes de pénétrations digitales sur la personne d'Anna mais admettait avoir caressé son sexe, touché ses fesses lorsqu'elle venait contre lui et indiquait que son doigt s'était peut être attardé sur l'anus ; qu'il a reconnu qu'il aurait dû dire "qu'on arrêtait ce jeu" mais qu'il ne l'avait pas fait ; qu'il avait manifestement bien conscience de dépasser l'interdit ; qu'il confirmait l'existence de scènes de débauche au cours desquelles il avait eu des relations sexuelles avec sa soeur, faits antérieurs aux agissements concernant Anna ; qu'à l'audience, Dominique X... a entretenu une attitude ambigüe consistant à contester sa culpabilité, tout en admettant n'avoir pas su éviter des gestes déplacés à l'égard d'une fillette d'une dizaine d'années ; qu'il a sollicité sa relaxe, sa défense insistant sur l'existence de doutes devant bénéficier au prévenu ; que les examens médico-psychologiques et psychiatriques d'Anna n'ont pas été possibles car la jeune mineure, apparue en grande souffrance dépressive, ne les a pas acceptés ; que l'authenticité de cette souffrance de même que l'âge d'Anna au moment des faits correspondent mal à la description d'une fillette délurée et séductrice, donnée par Dominique X... ; que les paroles d'Anna ont été recueillies par plusieurs professionnels qui l'ont examinée dès la révélation des faits et n'ont pas mis en doute la crédibilité de ses déclarations ; que Mme le docteur Z... a expliqué que le besoin d'affection d'Anna, justifié à son âge, avait été interprété de manière "sexualisée" par Dominique X... ; qu'il est constant qu'Anna était une petite fille fragilisée par le décès d'un père survenu par suicide alors qu'elle avait quatre ans, le 17 juin 1992 ; qu'en 1993, Catherine Y... avait fait la connaissance de Dominique X... puis avait entretenu avec lui une vie de couple jusqu'en 1996 ; qu'après une première rupture, elle avait renoué avec lui en 1997 jusqu'à ce qu'ils se séparent définitivement en 1999 ; que Dominique X..., en sa qualité de concubin de Catherine Y... ayant entretenu avec elle une relation qui avait débuté lorsqu'Anna avait cinq ans et s'était poursuivie pendant plusieurs années, avait donc autorité sur sa jeune victime et a pu ainsi user de cette situation pour se livrer aux agressions dénoncées dont la réalité ne peut être sérieusement mise en doute ;
qu'en définitive, au vu de l'ensemble du dossier, il est établi que Dominique X... s'est rendu coupable d'agressions sexuelles sur Anna Y..., alors qu'elle avait entre 9 et 11 ans et qu'il avait autorité sur elle, étant concubin de sa mère, ayant vécu sous le même toit, notamment au moment des faits (arrêt, pages 7 à 9) ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ;
que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ni de l'âge de la victime, ces éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ;
"qu'en l'espèce, pour déclarer Dominique X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, les juges du fond se sont bornés à relever que la jeune Anna Y... a confirmé l'existence de caresses sur le sexe, sur l'anus et de pénétrations digitales de la part de Dominique X..., faits survenus durant une période d'environ deux ans, alors qu'elle avait entre 9 et 11 ans, que ces agressions sexuelles avaient lieu le plus souvent dans le lit de Catherine Y... et de Dominique X... où elle avait l'habitude d'aller chaque soir pour s'endormir depuis sa petite enfance, que Dominique X... admettait avoir caressé son sexe, touché ses fesses lorsqu'elle venait contre lui et indiquait que son doigt s'était peut-être attardé sur l'anus, qu'il a reconnu qu'il aurait dû dire "qu'on arrêtait ce jeu" mais qu'il ne l'avait pas fait, qu'il avait manifestement bien conscience de dépasser l'interdit, enfin que Dominique X..., en sa qualité de concubin de Catherine Y... ayant entretenu avec elle une relation qui avait débuté lorsqu'Anna avait cinq ans et s'était poursuivie pendant plusieurs années, avait autorité sur sa jeune victime et a pu ainsi user de cette situation pour se livrer aux agressions dénoncées dont la réalité ne peut être sérieusement mise en doute ;
"qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne précisent pas en quoi les attouchements litigieux auraient été pratiqués par violence, contrainte, menace ou surprise, et alors que l'absence de consentement de la victime ne saurait être déduit de l'âge de celle-ci ni de l'autorité dont le prévenu a pu abuser, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors, subsidiairement, qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
"qu'en l'espèce, pour condamner Dominique X... du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité, la cour d'appel a relevé d'une part que la jeune Anna Y... a confirmé l'existence de pénétrations digitales de la part de Dominique X..., d'autre part que la réalité des agressions sexuelles ainsi dénoncées ne peut être sérieusement mise en doute ;
"qu'en l'état de ces constatations qui démontrent que les faits poursuivis, à les supposer établis, et commis avec contrainte, violence, menace ou surprise, caractérisent le crime de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, prévu par l'article 222-24 du Code pénal, et partant sont justiciables de la cour d'assises, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;
"qu'ainsi, en retenant implicitement sa compétence, pour statuer sur de tels faits, la cour d'appel a violé les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X... a été poursuivi pour avoir commis, entre 1997 et 1999, des agressions sexuelles sur une mineure de quinze ans, avec cette circonstance qu'en sa qualité de concubin de la mère, il avait autorité sur la victime ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'actes de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ;
Attendu, par ailleurs, que, s'il est vrai que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25, 227-26 et 227-29 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Dominique X..., prévenu, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Dominique X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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