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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Albert Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 1994), rendu sur renvoi après cassation, qu'un arrêt en date du 19 novembre 1986 a condamné M. X... à rétablir M. Y... dans la possession de la servitude de passage sur des parcelles précisées et ce, sous astreinte ;
qu'un arrêt du 1er mars 1988 a liquidé cette astreinte à un certain montant et en a prononcé une nouvelle;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à un certain montant l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 1er mars 1988 et d'avoir prononcé une nouvelle astreinte, alors que, selon le moyen, d'une part, l'astreinte a pour but unique d'assurer l'exécution d'une décision de justice; qu'en l'espèce, la prétendue faute de M. X..., résultant de sa résistance à exécuter l'arrêt du 19 novembre 1986, ne pouvait résulter ni de la construction d'un portail, ni de son refus de démolir cet ouvrage dont il n'est pas contesté qu'il se trouve sur la parcelle n° 371, non visée par l'arrêt du 19 novembre 1986 et sur laquelle M. Y... ne dispose d'aucun droit de passage; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent prononcer une nouvelle astreinte sans constater que l'obstacle mis à l'exécution de la décision subsiste à une date proche de leur décision; qu'en prononçant, en 1994, une nouvelle astreinte sur la foi d'un procès-verbal de constat du 26 août 1988 d'où il ne résulte pas, notamment, que l'impossibilité de franchir la haie de palmes, c'est-à-dire d'accéder à la parcelle 369, subsistait à la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991;
Mais attendu que pour condamner M. X... à rétablir M. Y... dans la possession de la servitude de passage, l'arrêt du 19 novembre 1986 avait retenu, par motifs adoptés, qu'en édifiant un portail barrant le passage, M. X... avait troublé la possession de M. Y... dans l'exercice de son droit de passage sur les parcelles grevées de servitude;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que M. Y... avait dorénavant la possibilité d'accéder à sa propriété, notamment en franchissant une haie de palmes; que ce moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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