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COUR D'APPEL
D'ANGERS
3ème CHAMBRE YLG/ALE ARRETN0501
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N* : 98/02455 AFFAIRE: SA JURET C/ X...
Y... Jugement du C.P.H. ANGERS du 27 Octobre 1998 ARRÊT RENDU LE 06 Juillet 2000 APPELANTE: SA JURET 16-18 rue du Dr Paul Z... 49500 SEGRE Convoquée, Représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Y...
X... La A... 49500 ST GEMMES D'ANDIGNE Convoqué, Représenté par Monsieur B..., délégué syndical CGT de Maine et Loire, muni à cet effet d'un pouvoir spécial. COMPOSITION DE-LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786,910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFfiER: Madame C..., COMPOSMON DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur D... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2000 ARRET :
contradictoire Prononcé par un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Juillet 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X...
Y... a été employé au service de la SA JURET en qualité de conducteur d'engins du 24 novembre 1975 au 25 avril 1997. L'employeur est soumis à la Convention Collective Nationale et Départementale du Bâtiment, il emploie plus de 50 salariés. Le 28 mars 1997, l'employeur a envisagé le licenciement du salarié et a fixé l'entretien préalable au vendredi 4 avril 1997. Le
11 avril 1997, Monsieur X... a été licencié pour cause économique et a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers aux fins de voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour ruptureabusive de contrat de travail et absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Monsieur X... a chiffré ses demandes à la somme de 57 384 Francs à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal et de 5 000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 27 octobre 1998, le Conseil de Prud'hommes d'Angers a dit que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et était imputable à la SA JURET, a condamné la SA JURET à verser la somme de 50 7,60 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, à va= la somme de 1500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de ch8mage versées dans la limite d'un mois, les parties étant déboutées de toutes leurs autres demandes, et la SA JURET condamnée aux dépens. -2 La SA JURET a relevé appel de ce jugement. Elle conclut à son infirmation, au débouté de toutes les demandes de Monsieur X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Elle fait valoir : Que le licenciement économique de Monsieur X... est parfaitement fondé Qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement et qu'elle a respecté les critères de l'ordre des licenciements Monsieur E... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et reconventionnellement, de condamner la SA JURET au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 f sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile; Que la cause économique du licenciement n'est pas établie Qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement Que si l'employeur peut privilégier le critère tiré des aptitudes professionnelles, C'est à la condition d'expliciter l'ensemble de ceux-ci Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la lettre de licenciement du 11 avril 1997 ce particulièrement précise et circonstanciée ; Qu'elle expose les difficultés économiques de la Société et leurs conséquences sur la suppression des emplois ; Que c'est sur les faits indiqués dam cette lettre que repose le licenciement de l'intimée ; Attendu que les difficultés économiques et financières rencontrées par la Société JURET résultent des pièces comptables versées aux débats (comptes d'exploitation) ; 3 Qu'il est prouvé par les éléments fournis au dossier que la Société JURET a été JURET a été
confrontée à une baisse considérable de commandes et à une diminution de travaux au sein de la Division Réseau ; qu'elle s'est ainsi trouvée en situation de sureffectifs, ce qui l'a conduit à solliciter par deux fois une indemnisation de chômage partiel et qu'elle n'a pas eu d'autres solutions que de réduire ses effectifs, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Que la Société appelante a bien fourni les éléments visés à l'article 516-45 du Code du Travail, à partir desquels le Conseil de Prud'hommes a statué ; Attendu que le bien fondé du motif économique est établi, comme l'ont estimé, à juste titre, les Premiers Juges 1 Attendu que la Société JURET a satisfait à son obligation de reclassement; Que cette Société n'appartient pas à un groupe permettant de rechercher d'autres solutions de reclassement qu'au sein de l'entreprise ; Qu'au cours de
l'année 1997, la Société n'a procédé à aucune embauche en contrat à durée indéterminée à l'exception d'un technicien, de deux apprentis et d'un mécanicien; que ces postes n'ont pas été pourvus au sein de la Division Réseau et ne correspondaient nullement aux qualifications et compétences professionnelles de Monsieur X...; Que pour le surplus, il s'agissait d'emplois intérimaires concernant des missions ponctuelles de quelques jours et des postes ne correspondant pas non plus à la qualification ainsi qu'aux compétences professionnelles de l'intéressé ; Qu'en raison notamment de sa taille, l'entreprise ne disposait d'aucun poste vacant susceptible de convenir aux aptitudes professionnelles de Monsieur X... et de constituer une solution de reclassement ; Que Monsieur F... n'a pas été remplacé dans son poste de conducteur d'engins, ainsi qu'il résulte du livre d'entrée et de sortie du personnel Que ce salarié occupait un poste de conducteur d'engins au soin de la Division Réseau, laquelle a été contrainte de réduire très notablement us effectifs Attendu qu'en ce qui concerne les critères ayant présidé à l'ordre des licenciements, l'employeur ne peut privilégié l'un d'eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres (Cassation Sociale 14 janvier 1997) ; Qu' en I'espèce, la Société JURET a uniquement retenu le critère d'aptitudes et de qualités professionnelles sans indication ni explication sur les autres critères définis par l'article L 32 1 -1 du Code du Travail ; Attendu qu'ainsi l'appelante a méconnu ses obligations légales édictées par les dispositions des articles L 321-1 et L 122-14-2 du code, comme l'ont admis à juste titre et par d'exactes motifs les Premiers Juges ; Attendu que toutefois, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse Qu'en l'espèce, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice notable; Qu'il lui sera alloué une somme de 5.000 Francs à
titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil Attendu que Monsieur X..., qui succombe principalement, doit supporter les dépens et être débouté de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre du même texte en faveur de la Société JURET, qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions; Attendu que le jugement déféré sera infirmé PAR CES MOTIFS Infime le jugement entrepris et statuant à nouveau; Condamne la Société JURET à payer à Monsieur X... une somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour non respect de l'ordre des licenciements Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire LE GREFFIER.,
LE PRESIDENT, . -5
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