Cour de cassation, 11 mai 1988. 85-43.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-43.097
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme
A...
, dont le siège social est à Igon, Nay (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son liquidateur, Monsieur A... Jean,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Estrablin (Isère), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 20 mai 1985, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société Leullieux, société dissoute, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 12 mai 1985 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial établi par M. A..., liquidateur ; Attendu cependant que le pouvoir ayant été établi postérieurement à la clôture de la liquidation, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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