Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2001. 00/02476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/02476

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Attendu que l'intimé a présenté une demande d'aide juridictionnelle par télécopie du 8 novembre 200 I, en exposant qu'il avait déjà été bénéficiaire de l'aide en première instance ; Attendu que le dossier du tribunal comporte une copie de la décision du bureau ayant accordé à Monsieur Arnaldo X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % ; Qu'il y a lieu d'accorder par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 19911' aide juridictionnelle partielle au titre de la présente instance et de fixer la contribution à la charge de l'Etat au taux de 55 % ; Attendu que Madame Luisa Y... soutient que sa demande de paiement direct est recevable puisque Monsieur Arnaldo X... a spontanément commencé l'exécution du jugement ayant fixé la contribution alimentaire qui était assorti de l'exécution provisoire; qu'elle soutient sur le fond que Monsieur Arnaldo X... ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des sommes mises à sa charge ; 1-IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT Attendu que par application de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Attendu que Monsieur Amaldo X... , en se référant aux motifs du jugement contesté, expose que la décision du tribunal de grande instance de C... lui ait été signifiée le 31 janvier 2000 ; qu'il soutient que cette décision n'était pas exécutoire le Il janvier 2000, date de l'exécution par paiement direct ; Attendu cependant que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de C... le 19 novembre 1998 a d'une part prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux, attribué conjointement à chacun des parents l' exercice de l'autorité parentale sur Aurélia née le 7 décembre 1995, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à la somme de 1.000 F la contribution mensuelle de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; Que l'exécution provisoire a été ordonnée en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement et la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que Monsieur Amaldo X... précise qu'il a versé le montant de la contribution fixée régulièrement avant toute signification du jugement; qu'il a communiqué plusieurs reçus signés par Madame Luisa Y... et trois récépissés de mandat cash établis les 7 mai 1999, 21 août 1999 et Il septembre 1999 ; Qu'il a dès lors montré une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer à la décision assortie de l'exécution provisoire relative à la contribution mensuelle ; Attendu en conséquence que, par l'exécution volontaire intervenue, le jugement du 18 novembre, dans ses dispositions relatives à la contribution mensuelle, était exécutoire et que Madame Luisa Y... était recevable à présenter une demande de paiement direct sur le fondement de l'article I de la loi du 2 janvier 1973 ; 2-BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT : Attendu qu'il appartient à Monsieur Amaldo X... de rapporter la preuve du paiement effectif des sommes mises à sa charge ; Qu'il conclut simplement que les diverses pièces versées communiquées établissent qu'il a régulièrement payé la pension alimentaire ; Attendu que l'examen des pièces montre l'existence de quatre reçus non contestés par Madame Luisa Y... et trois récépissés de mandats; qu'il s'ensuit que sept paiements sont justifiés au titre de la période allant de janvier 1999 jusqu'à la demande de paiement direct ; Attendu que l'attestation de la concubine de Monsieur Amaldo X... et les relevés de compte faisant apparaître l'existence de retraits de sommes de 1.000 F ne sont pas opérants pour démontrer que Monsieur Arnaldo Z... libéré de son obligation ; Attendu que l'irrégularité du paiement ressort du libellé des reçus produits par l'intimé puisque plusieurs de ces reçus mentionnent que le paiement correspond à une pension impayée antérieurement ; Attendu que Monsieur Arnaldo X... ne rapporte pas la preuve qu'il s'était libéré de plus de sept contributions mensuelles au cours des treize mois qui ont précédé la présentation de la demande de paiement direct ; Attendu en conséquence que la demande de Madame Luisa Y... est fondée III SUR LES FRAIS : Attendu que Madame Luisa Y... bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % ; Qu'elle demande à la Cour de condamner Monsieur Arnaldo X... au paiement d'une somme de 3.000 F au titre des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ; attendu cependant, que seul 1 ' avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui doit alors renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat peut demander la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au paiement d'une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide; PAR CES MOTIFS -Accorde à Monsieur Arnaldo X... le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire ; -Infirme le jugement entrepris ; -Dit que la demande de paiement direct présentée par Madame Luisa Y... est recevable et fondée ; -Dit irrecevable la demande de Madame Luisa Y... fondée sur les dispositions des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 ; -Condamne Monsieur Arnaldo X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz