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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 OCTOBRE 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01635
AFFAIRE :
M. Alain X..., Mme Arlette Y... épouse X...
C/
Mme Julia Z... épouse A...
PN-iB
provision
Grosse délivrée à
maître Garnerie, avocat
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain X...
de nationalité Française
né le 15 Mars 1949 à Montaut
Profession : Retraité, demeurant...-19270 USSAC
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Arlette Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 05 Mars 1949 à BRIVE (19)
Profession : Retraitée, demeurant...-19270 USSAC
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une ordonnance rendue le 18 MARS 2011 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Julia Z... épouse A...
de nationalité Française
née le 13 Mai 1969 à TAZA (MAROC)
Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2012 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres GARNERIE et BROUSSE, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Madame Julia Z... épouse A..., exploitante à titre individuel d'un commerce de vêtements à Brive-La-Gaillarde (19) avait confié le suivi de sa comptabilité au cabinet d'expertise comptable d'Alain X....
Dans le cadre de cette mission, des détournements importants de sommes dues à l'administration fiscale ont été commis.
Une procédure pénale a été diligentée, procédure portant sur la période du 1er janvier 2006 à décembre 2008.
Par arrêt en date du 2 avril 2010, la chambre des appels correctionnels de Limoges a :
* sur l'action publique :
- relaxé Monsieur Alain X... des fins de la poursuite,
- déclaré Madame Arlette Y... épouse X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de la poursuite des chefs d'abus de confiance au préjudice de la SARL AECS et de blanchiment,
* sur l'action civile,
- débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Alain X... et confirmé le surplus du jugement.
Par arrêt en date du 8 avril 2010, Madame Arlette Y... a été dispensée de peine.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 novembre 2010, Madame Julia A... a fait assigner Monsieur Alain X... et Madame Arlette Y... épouse X... aux fins d'obtenir :
I-la condamnation in solidum de ceux-ci à lui payer :
1) la somme de 55 444 € en réparation de son préjudice matériel,
2) la somme de 7. 266 € en réparation de son préjudice financier,
3) la somme de 20. 000 € en réparation de son préjudice moral.
II-la condamnation de Monsieur Alain X... à lui payer la somme de 13. 275 € à titre de dommages-intérêts pour manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Dans le cadre de cette procédure, Madame Julia A... a, par voie de conclusions signifiées le 7 janvier 2011, saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde sur le fondement des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, à l'effet d'obtenir une provision de 62. 710 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 18 mars 2011 à laquelle il est expressément renvoyé, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde a condamné in solidum Monsieur Alain X... et Madame Arlette Y... épouse X... à verser à Madame Julia A... une provision de 37. 287 €.
Suivant déclaration en date du 26 décembre 2011, Monsieur et Madame Alain X... ont interjeté appel de l'ordonnance ainsi rendue.
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame Alain X... le 5 juin 2012 et oralement soutenues à l'audience.
Vu les conclusions déposées par Madame Julia Z... épouse A... le 11 avril 2012 et oralement soutenues à l'audience.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'aux termes de l'article 776- 4o du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état allouant une provision sont, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur signification ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde en date du 18 mars 2011 a été signifiée aux époux X... par acte d'huissier de justice en date du 19 décembre 2011 ;
Que, dès lors, l'appel interjeté le 26 décembre 2011 est recevable ;
Sur le fond :
Attendu qu'aux termes de l'article 771- 3o du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Or attendu qu'il résulte de l'examen des conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur et Madame Alain X... :
- que le principe même de la responsabilité de Monsieur Alain X... est discuté,
- que le montant des détournements commis par Madame Arlette X... née Y... est également discuté,
- que la réalité et le montant des redressements fiscaux consécutifs aux agissements de Madame Arlette X... fait l'objet de contestations ;
Attendu par ailleurs que le bien fondé de la réclamation actuelle de Madame Julia Z... épouse A... nécessitera un examen précis au regard du préjudice pris en considération dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de ce siège en date du 2 avril 2010 ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la demande de provision de Madame Julia Z... épouse A... à l'encontre des époux X... se heurte à des contestations sérieuses ;
Que, dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
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Attendu enfin qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déboute en conséquence Madame Julia Z... épouse A... de sa demande de provision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame Julia Z... épouse A... aux dépens et autorise l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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