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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-00.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.943

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 6 décembre 2000), que la société Réveils Bayard a été mise en règlement judiciaire le 23 janvier 1984 et que cette procédure a été convertie en liquidation des biens ; que par arrêté du 30 septembre 1992, constatant que cette société avait utilisé des produits radio-actifs sur un site qu'elle n'occupait plus, le préfet de Seine-Maritime a mis en demeure M. X..., syndic, de remettre les lieux en état ; que, cette remise en état n'ayant pas été effectuée, le préfet en a chargé l'agence Andra ; que celle-ci, après exécution des travaux, a mis en oeuvre la responsabilité délictuelle du syndic, ès qualités et à titre personnel, et lui a demandé le remboursement des frais de dépollution du site à titre de réparation de son préjudice ; Attendu que l'agence Andra reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le fait générateur de la créance relative aux frais de remise en état d'un site pollué se situe à la date à laquelle la remise en état a été ordonnée ; que si elle est postérieure au prononcé de la liquidation des biens d'une société qui n'a pas assumé son obligation légale de remise en état, la créance dont peut se prévaloir à son encontre un organisme public qui a été chargé de se substituer à elle pour la remise en état est une dette de la masse ; qu'en énonçant que l'origine de la créance dont se prévaut l'agence Andra est la pollution due à l'exploitation du site, intervenue antérieurement au jugement de liquidation des biens de la société exploitante, ladite créance devant par suite être regardée comme dans la masse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 14, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que saisie d'une action en responsabilité contre le syndic, la cour d'appel a souverainement retenu, par une décision motivée, que son comportement n'était pas fautif ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz