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R. G : 11/ 03193
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles D'EVREUX en date du 26 Mai 2011, enregistrée sous le no RG 10- A-00441
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Madame Anne-Marie Thérèse Y... épouse Z...
née le 22 Août 1946 à EVREUX (27000)
...
27110 MARBEUF
APPELANTE-Comparante en personne
assistée de Me Xavier HUBERT, avocat au barreau d'EVREUX
Dans la procédure d'appel, ont été également convoqués par diligences du greffe en date du 18 juillet 2011
Monsieur Fernand Z...
...
27110 MARBEUF
APPELANT-Non comparant
Représenté par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau d'EVREUX
Madame Caroline Z...- B... épouse B...
...
27200 VERNON
Non comparante
Représentée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau d'EVREUX
Monsieur Guillaume Z...
...
27110 MARBEUF
Comparante en personne
A. T. M. P. E.
3 rue Jean Brault-B. P. 20
27470 SERQUIGNY
Non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 juillet 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MANTION, Conseiller, présidant l'audience,
Madame HOLMAN, Conseiller, assesseur, a été entendue en son rapport oral de la procédure avant auditions et plaidoiries
Monsieur CHALACHIN, Conseiller, assesseur
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représentée par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 07 Octobre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2011.
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON greffier placé, présente à cette audience.
Le 7 octobre 2010, Monsieur Fernand Z... et Madame Caroline Z...- B... ont saisi le juge des tutelles d'Evreux aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de leur épouse et mère :
Madame Anne-Marie Y..., née à Evreux le 22 août 1946,
exposant qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Navarre à EVREUX, qu'elle avait fait des dépenses excessives, contracté des crédits-revolving et qu'elle se trouvait sous le coup d'une interdiction d'émettre des chèques.
A la requête était joint le certificat médical exigé par les articles 431 du Code civil et 1218 du code de procédure civile, établi le 6 octobre 2010 par le Docteur D..., faisant état d'une altération des facultés mentales de Madame Z..., altération dont la durée n'était pas prévisible, la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et nécessitant la mise en oeuvre d'une mesure de curatelle renforcée avec désignation d'un tiers extérieur.
Ce certificat précisait que Madame Z... était hospitalisée depuis le 11 septembre 2010 pour décompensation d'un trouble bi-polaire à la suite d'une interruption de traitement, qu'elle niait l'existence de ses troubles, présentait un rationalisme morbide et des éléments de persécution.
Par ordonnance du 14 octobre 2010, le juge des tutelles a placé Madame Z... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance.
Le 31 janvier 2011, il a procédé à son audition ainsi qu'à celle de son mari et de leurs enfants.
Madame Z... a déclaré souffrir de troubles bi-polaires, avoir connu une rechute à la suite d'une interruption de son traitement, s'opposer à l'ouverture d'une mesure de protection compte-tenu, notamment, de ses conséquences sur la gestion des biens communs et de son incompatibilité avec ses responsabilités associatives et électives.
Son mari a indiqué qu'elle avait déjà fait l'objet d'une décision de mise sous sauvegarde, qu'il avait déposé, avec leur fille, une requête afin d'éviter une mesure imposée par les médecins du CHS, qu'il était cependant opposé à toute mesure de protection, son épouse et lui souhaitant continuer à assurer seuls la gestion de leurs biens.
Monsieur Guillaume Z..., résidant chez ses parents, s'est dit éventuellement prêt à assurer la charge de la mesure.
Madame Z...- B... a déclaré que sa mère connaissait des problèmes depuis plusieurs mois et faisait des dépenses inconsidérées, qu'elle était d'accord pour assumer avec son père la mesure de protection.
Par jugement du 26 mai 2011, notifié à Madame Z... le 31 mai, le juge des tutelles a ordonné sa mise sous curatelle simple et désigné l'association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) en qualité de curateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juin 2011, Madame Z... et son mari ont relevé appel de cette décision, cet appel portant à titre principal sur l'ouverture de la mesure et, à titre subsidiaire, sur le choix du curateur.
A l'audience ont comparu Madame Z..., assisté de son conseil, et Monsieur Guillaume Z..., Monsieur Fernand Z... et Madame Z...- B... étant représentés ; l'ATMP, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 juillet 2011 n'a pas comparu.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement déféré, subsidiairement une nouvelle mesure d'expertise et, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement sur la désignation de l'ATMP comme curateur et la désignation de Monsieur Fernand Z... en cette qualité.
Ils font valoir que Madame Anne-Marie Z... a été examinée par le médecin spécialiste alors qu'elle était encore hospitalisée en raison d'un arrêt de son traitement, que la seule existence de troubles bi-polaires ne justifie pas la mise en place d'une mesure de protection, qu'après son hospitalisation elle a de nouveau suivi son traitement et repris normalement ses activités, notamment associatives et électives, que les difficultés financières ont été résolues.
Ils versent aux débat un certificat du 5 octobre 2011 du Docteur E..., médecin spécialiste, qui indique que si Madame Z... a besoin d'un suivi régulier, elle ne présente pas d'altération de ses facultés mentales et n'a pas besoin d'une mesure de protection.
Le ministère public requiert l'infirmation de la décision déférée.
SUR CE
Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles prévues par les régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
En l'espèce, si l'examen réalisé le 1er octobre 2010, au moment où Madame Z... était encore hospitalisée pour décompensation à la suite d'un arrêt de son traitement, mettait en évidence une altération de ses facultés mentales et la nécessité d'une mesure de protection, la situation a depuis très largement évolué.
Il résulte en effet du certificat du Docteur E... du 5 octobre 2011 que Madame Z... ne présente plus d'altération de ses facultés mentales (absence d'idées délirantes, d'éléments dépressifs ou des troubles de l'humeur), qu'elle n'a pas besoin d'une mesure de protection, même si elle doit s'astreindre à poursuivre un traitement, et il lui est loisible d'envisager le recours à une mesure lui permettant de pourvoir à ses intérêts au cas où elle connaîtrait une nouvelle altération de son état psychique.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel de Madame Anne-Marie Y...- Z... et de Monsieur Fernand Z... recevable,
Dit n'y avoir lieu à mesure de protection,
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de Madame Anne-Marie Y...- Z... pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffierLe Président
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