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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-17.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.375

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. X... et Y... Z..., entrés respectivement au service de la société Prost en 1946 et 1947, et devenus ensuite mandataires sociaux, ont été licenciés pour motif économique après que la cette société a été placée en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, M. A... étant alors désigné comme syndic ; que M. Y... Z..., qui n'avait pu obtenir d'un assureur le paiement de son indemnité conventionnelle de licenciement, a obtenu la condamnation du syndic à la réparation du préjudice subi à ce titre ; que l'AGS ayant refusé de leur reconnaître le bénéfice des allocations de chômage et de sa garantie, les deux salariés ont engagé une action à son encontre, qui s'est achevée le 9 juin 1993 par un arrêt de la cour d'appel de Besançon faisant droit à leurs prétentions, le pourvoi formé contre cette décision étant rejeté le 16 novembre 1995 ; que MM. Z... ont ensuite fait fixer le solde de leurs créances d'indemnités de licenciement par la juridiction prud'homale ; qu'ils ont enfin engagé une action en responsabilité dirigée contre M. A..., pour obtenir réparation du préjudice que leur avait causé sa négligence ; Attendu que MM. X... et Y... Z... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2000) d'avoir dit qu'ils auraient du être réglés du montant de leur indemnité conventionnelle de licenciement au plus tard le 16 novembre 1995, date de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation consacrant le maintien de leur contrat de travail et d'avoir en conséquence limité le montant des indemnités qui leur ont été allouées, en condamnant M. Y... Z... à une restitution, alors, selon le moyen : 1 / que l'admission définitive de créances d'indemnités conventionnelles de licenciement par le juge-commissaire est revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui ne peut être remise en cause dans le cadre d'une procédure ultérieurement diligentée par les salariés à l'encontre de l'Assedic et tendant à contester le refus de cette institution de reconnaître l'existence des contrats de travail ; qu'en l'espèce, après que leurs créances d'indemnités conventionnelles de licenciement avaient été régulièrement déclarées et définitivement admises par le juge-commissaire, MM. Z... avaient engagé, à l'encontre de l'Assedic de Bourgogne ayant refusé leur prise en charge, une procédure ayant pris fin par l'effet d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation rendu le 16 novembre 1995 et consacrant l'existence de leurs contrats de travail jusqu'à leurs licenciements pour motif économique ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. A..., syndic à la liquidation des biens, ne contestait pas que MM. Z... avaient régulièrement produit leurs créances, ni que leur admission par le juge-commissaire avait été pure et simple ; qu'en fixant ensuite au 16 novembre 1995, date à laquelle la cour de cassation avait consacré l'existence de leurs contrats de travail dans le litige les opposant à l'Assedic de Bourgogne, le jour à compter duquel ils auraient dû être réglés de leurs indemnités, quand leurs droits à règlement étaient irrévocablement acquis depuis l'admission définitive de leurs créances par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 42 et les articles 80 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2 / que le syndic à la liquidation des biens d'une société qui licencie deux salariés et leur demande d'exécuter leur préavis ne peut faire dépendre leurs droits à règlement des indemnités qui leur sont dues dès l'achèvement d'une procédure à laquelle il n'est pas partie ès qualités ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. A... avait procédé au licenciement de MM. Z... et leur avait demandé d'exécuter leurs préavis ; qu'en se bornant à affirmer que M. A... aurait dû verser les indemnités conventionnelles de licenciement au plus tard à compter du 16 novembre 1995, date de l'arrêt de la chambre sociale intervenu dans l'instance diligentée par les deux salariés à l'encontre de l'Assedic de Bourgogne, sans rechercher si M. A... avait été partie, ès qualités, à cette instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; 3 / que le pourvoi en cassation ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision rendue par la juridiction du second degré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 9 juin 1993 rendu par la cour d'appel de Besançon avait confirmé l'existence des contrats de travail de MM. Z... ; que ceux-ci auraient donc dû être payés de leurs indemnités conventionnelles de licenciement au plus tard à compter de cette décision ; qu'en disant que MM. Z... aurait dû être réglés de leurs indemnités conventionnelles de licenciement au plus tard à compter du 16 novembre 1995, date à laquelle la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 1993, la cour d'appel a violé l'article 579 du nouveau Code de procédure civile et l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ; Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité dont jouissait la décision d'admission des créances prise par le juge-commissaire et sans attribuer à l'arrêt du 16 novembre 1995 et au pourvoi qui l'avait précédé des effets qu'ils ne pouvaient produire, la cour d'appel a fait ressortir que le préjudice subi par les salariés, du fait de la négligence imputée au syndic, ne pouvait être évalué définitivement qu'après que l'AGS ait accepté de prendre en charge une partie des indemnités de licenciement dont les salariés avaient été privés par la faute du syndic ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz