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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'association "Résidence retraite du cinéma et du spectacle", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France ayant ses bureaux ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association "Résidence retraite du cinéma et du spectacle", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie a remboursé à des assurés sociaux, pensionnaires de la section de cure médicale de la résidence-retraite du cinéma et du spectacle, des frais pharmaceutiques qu'ils avaient directement exposés sur prescription de leurs médecins traitants; qu'estimant que ces dépenses, comprises dans le forfait global de soins versé à l'établissement en exécution de son budget annuel, avaient fait l'objet, à tort, d'une double prise en charge, la caisse a demandé à l'établissement le paiement des sommes correspondant aux prises en charge litigieuses; que la cour d'appel (Paris, 10 mai 1993) a accueilli le recours de l'établissement et a rejeté la demande reconventionnelle de la caisse en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil et sur l'enrichissement sans cause;
Attendu que la caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci ne peut statuer sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui ne lui a pas été proposé et qu'elle soulève d'office; qu'en l'espèce, la Caisse demandait le remboursement des sommes qu'elle avaient indûment acquittées car elles représentaient le montant de matelas anti-escarres et spécialités pharmaceutiques qui auraient dû être fournis par la résidence aux pensionnaires séjournant dans la section cure médicale; que pour s'opposer à la demande de la Caisse, la résidence n'avait pas contesté la nature des spécialités en cause; que, si la cour d'appel estimait qu'il n'était pas établi que les spécialités en cause devaient être financées par le forfait des soins, elle aurait dû inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que lorsqu'un litige fait apparaître une question d'ordre médical, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent ordonner une expertise technique ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait qu'il convenait de se prononcer sur la nature des prestations en cause (produits d'entretien ou produits non usuels appliqués à des traitements particuliers) pour décider du bien-fondé de la demande de la Caisse; qu'elle aurait donc dû ordonner une expertise technique; qu'en décidant de débouter la Caisse de sa demande au motif qu'elle ne fournissait pas les informations requises pour lui permettre de se prononcer sur la nature des prestations en cause, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord retenu, à bon droit, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er du décret n 77-1289 du 22 novembre 1977 que les sections de cure médicale sont destinées à l'hébergement et à la surveillance médicale que nécessite l'état des pensionnaires ayant perdu la capacité d'effectuer seuls certains actes ou atteints d'une affection nécessitant un traitement d'entretien et une surveillance médicale, et, d'autre part, que selon le décret n 78-478 du 29 mars 1978, les forfaits de soins sont calculés à partir des dépenses prévisionnelles comprenant, pour les personnes admises en section de cure médicale, les sommes afférentes à "l'achat des médicaments et produits usuels correspondant à l'objet de cette section", et éventuellement à l'achat de petit matériel médical; qu'elle en a exactement déduit que les médicaments et produits pharmaceutiques prescrits pour des traitements dépassant les simples entretiens ou pour des soins particuliers excédant la simple surveillance médicale ne sont pas compris dans le forfait de soins;
Qu'ayant estimé ensuite que la Caisse, en se bornant à soutenir que les remboursements litigieux correspondaient à des spécialités pharmaceutiques prescrites au titre d'une affection de longue durée qui auraient dû être fournies par l'établissement, ne rapportait pas la preuve, lui incombant, du rattachement de ces fournitures à des affections ayant motivé l'admission des assurés en section de cure médicale, les juges du fond ont, sans encourir les griefs du moyen et sans avoir à ordonner une expertise technique, le litige ne faisant apparaître aucune difficulté d'ordre médical relative à l'état d'un des malades, légalement justifié leur décision; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Essonne, envers l'association "Résidence retraite du cinéma et du spectacle", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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