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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-44.385

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.385

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant 11, place Martel Vauquelin, 60230 Chambly, en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (Section commerce), au profit de la société Etablissements Y..., société anonyme dont le siège est ... n° 5, 95290 L'Isle-Adam, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 8 septembre 1997 par la société Y..., en qualité d'employé au service d'entretien, par contrat à durée déterminée de trois mois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 10 octobre 1997 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 mai 1998) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-2 du Code du travail n'a pas été appliqué ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a décidé que, selon les dispositions de l'article L. 122-3-2 du Code du travail, la période d'essai d'un mois, stipulée au contrat d'une durée déterminée de trois mois de M. X..., ne pouvait excéder quinze jours, a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la condamnation prononcée envers la société Y... ne fait part que d'une régularisation de salaires, et non de dommages-intérêts ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, s'il a dit n'y avoir lieu à régularisation de salaires en faveur de M. X..., a alloué à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz