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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-21.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.268

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1997), que le Crédit lyonnais a réclamé judiciairement à M. X... le paiement du solde débiteur de son compte ; que celui-ci a contesté le taux appliqué pour le calcul des agios et a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive des concours bancaires ; que le Crédit lyonnais a fait sommation à M. X... d'indiquer son véritable domicile et d'en justifier ; que celui-ci a indiqué qu'il demeurait "United Oversea Management Corporation SAM, ..." ; que la cour d'appel, considérant que M. X... n'avait pas indiqué son véritable domicile dans ses conclusions, a jugé celles-ci irrecevables et a accueilli la demande du Crédit lyonnais ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) que si les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile mettent à la charge des parties l'obligation d'indiquer leur domicile, ils ne leur imposent pas de faire connaître les changements intervenus ultérieurement en cours d'instance ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appel de M. X... aux motifs que l'indication de ses domiciles successifs ferait douter de sa bonne foi quant à la réalité de son domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, 2 ) qu'en toute hypothèse, il incombait au Crédit lyonnais, qui le prétendait, de démontrer que le domicile indiqué par l'exposant dans ses conclusions d'appel n'aurait pas été réel ; qu'en déclarant que M. X... ne l'aurait pas justifié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 3 ) qu'en affirmant que "les précisions apportées dans les conclusions du 13 octobre 1995 apparaissent correspondre davantage à un lieu de travail qu'au domicile d'une personne physique", la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 ) qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité des conclusions pour défaut d'indication du domicile ne peut être prononcée sans qu'il soit précisé en quoi cette irrégularité ferait grief et porterait atteinte aux droits de l'autre partie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114, 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 5 ) qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts, sans assortir sa décision de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, ni s'être prononcée par un motif hypothétique, et sans avoir à rechercher si l'irrégularité relevée faisait grief au Crédit lyonnais, que la cour d'appel a retenu que les conclusions de M. X... étaient irrecevables dès lors qu'elle a estimé, au vu des pièces produites, injustifiée l'indication sur son domicile ; qu'eu égard à cette irrecevabilité, la cour d'appel n'avait pas à justifier le rejet des demandes ; qu'elle n'a ainsi méconnu aucun des textes visés aux moyens ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 10 800 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz